cr, 8 avril 2025 — 25-80.552
Texte intégral
N° Y 25-80.552 F-D N° 00631 RB5 8 AVRIL 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2025 M. [I] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [I] [N] a été mis en examen du chef d'assassinat le 10 août 2021 et placé en détention provisoire le même jour. 3. Libéré sous contrôle judiciaire le 1er mars 2023, il a été à nouveau placé en détention provisoire le 3 juillet suivant. 4. Le 13 décembre 2024, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du chef d'assassinat. 5. Le 18 décembre 2024, M. [N] a formé une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction, en exposant que son mandat de dépôt avait expiré le 11 décembre précédent et qu'il était, depuis cette date, détenu sans titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 145-2, 201 et 593 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la chambre de l'instruction a rejeté sa demande de mise en liberté, alors : 1°/ qu'elle a retenu, pour le calcul de la durée de la détention provisoire subie, une méthode de calcul arithmétique alors que celle-ci doit être effectuée de quantième à quantième ; 2°/ qu'elle n'a pas ordonné d'office sa remise en liberté alors que le titre de détention était arrivé à échéance le 11 décembre 2024 à minuit. Réponse de la Cour 8. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [N], l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 141-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 134-1 et 145-2 dudit code. 9. Les juges ajoutent qu'il résulte de l'instruction que M. [N] a été, dans un premier temps, placé en détention provisoire, du 10 août 2021 au 1er mars 2023, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, soit une durée de détention provisoire d'un an, six mois et dix-neuf jours ; que, par suite de la révocation de son contrôle judiciaire, il a été remis en détention provisoire le 3 juillet 2023 et, qu'à la date de notification de l'ordonnance de mise en accusation, le 13 décembre 2024, cette seconde période de détention avait duré un an, cinq mois et dix jours. 10. Ils précisent que la durée de la détention provisoire de M. [N] a ainsi duré deux ans, onze mois et vingt-neuf jours lorsque l'ordonnance de mise en accusation lui a été notifiée. 11. Ils en déduisent que, la durée maximale de détention prévue aux articles 145-2 et 141-3 du code de procédure pénale n'étant pas atteinte, l'ordonnance de mise en accusation a pu légalement prolonger les effets du mandat de dépôt jusqu'au jugement de l'affaire en application de l'article 181 dudit code. 12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 13. En effet, le temps écoulé entre l'ordonnance de mise en liberté d'une personne mise en examen et sa réincarcération n'est pas pris en compte dans le calcul du délai prévu par l'article 145-2 du code de procédure pénale, la personne mise en examen ne pouvant en toute hypothèse être maintenue en détention provisoire, que celle-ci soit continue ou non, au-delà de la durée maximum prévue audit article, éventuellement prolongée par les dispositions de l'article 141-3 du même code. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassat