cr, 8 avril 2025 — 25-80.279

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 5, § 2, et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 25-80.279 F-B N° 00632 RB5 8 AVRIL 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2025 M. [K] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 8 janvier 2025, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement américain, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [K] [L], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 23 octobre 2024, M. [K] [L] a été arrêté en exécution d'une demande d'arrestation provisoire décernée par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique aux fins de l'exercice de poursuites pénales, sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le 22 octobre 2024 pour des faits qualifiés de fraude électronique et vol d'identité aggravé, punis respectivement de vingt ans et deux ans d'emprisonnement. 3. Le 25 octobre 2024, le procureur général a notifié la demande d'arrestation provisoire à M. [L], qui a été placé sous écrou extraditionnel. 4. La demande d'extradition est parvenue au ministère de l'Europe et des affaires étrangères le 18 décembre 2024. 5. Par déclaration reçue au greffe le 26 décembre suivant, M. [L] a formé une demande de mise en liberté. 6. La demande d'extradition a été notifiée à M. [L] le 6 janvier 2025. 7. M. [L] n'a pas consenti à son extradition. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième et troisième moyens 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [L], alors : « 2°/ que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que tout accusé a droit notamment à: être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il résulte de ce texte qu'une personne placée sous écrou extraditionnel, doit connaître dans les plus brefs délais, les raisons de sa demande d'extradition ; que cela implique que le parquet lui transmette les éléments relatifs à sa demande d'extradition, qui lui permettent de comprendre les raisons de son arrestation et de sa détention, ainsi que les accusations portées à son encontre dans les plus brefs délais à compter de la date à laquelle il les reçoit ; que la seule information de l'existence d'une demande d'arrestation provisoire, non accompagnée d'éléments suffisants quant à la raison de cette arrestation et la cause de l'accusation portée contre lui par l'Etat requérant ne saurait suppléer à cette absence de transmission ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que dès lors, une personne placée sous écrou extraditionnel, doit connaître dans les plus brefs délais, les raisons de sa demande d'extradition ; que cela implique que le parquet lui transmette les éléments relatifs à sa demande d'extradition, qui lui permettent de comprendre les raisons de son arrestation et de sa détention, ainsi que les accusations portées à son encontre dans les plus brefs délais à compter de la date à laquelle il les reçoit ; que la seule information de l'existence d'une demande d'arrestation provisoire, non accompagnée d'éléments suffisants quant à la raison de cette a