Ordonnance, 10 avril 2025 — 22-10.747
Textes visés
- Article l'ordonnance du 17 novembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero M 22-10.747 forme a l'encontre de l'arret rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : M 22-10.747 Demandeur : M. [J] Défendeur : Mme [G] veuve [B] et autres Requête n° : 1250/24 Ordonnance n° : 90362 du 10 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [S] [N] [J], ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [R] [G] veuve [B], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [B] épouse [D], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [B] épouse [C], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-10.747 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen ; Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle M. [S] [N] [J] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [J], le 29 novembre 2024, a demandé la réinscription au rôle du pourvoi qu'il a formé le 20 janvier 2022 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen rendu le 6 septembre 2021, radié le 17 novembre 2022. En exécution de cet arrêt infirmatif, M. [J] se trouvait débiteur de la somme de 800 euros en principal ainsi que de 3000 euros mis à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. M. [J] justifie s'être acquitté de la somme de 800 euros due en principal. Le maintien de la radiation fondé sur le défaut de paiement des intérêts dus et des sommes mises à sa charge au titre des frais non répétibles constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire ce droit dans substance même. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro M 22-10.747 est autorisée. Fait à Paris, le 10 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier