Ordonnance, 10 avril 2025 — 24-15.928
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 30 mai 2024 par M. [H] [F] et M. [G] [V] a l'encontre de l'arret rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel d'Angers, dans l'instance enregistree sous le numero J 24-15.928.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 24-15.928 Demandeur : M. [F] et autre Défendeur : la société Paprec métal Requête n° : 985/24 Ordonnance n° : 90359 du 10 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Paprec métal, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [V], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er octobre 2024 par laquelle la société Paprec métal demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mai 2024 par M. [H] [F] et M. [G] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel d'Angers, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 24-15.928 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Paprec Métal, le 1er octobre 2024, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [F] et M. [V] le 30 mai 2024 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, rendu sur renvoi après cassation le 2 avril 2024, qui notamment : - condamne in solidum MM. [V] et [F] à payer à la société Paprec Métal les sommes de : - 447 807 euros au titre de l'activité de la société STT, - 58 629,11euros au titre des échanges commerciaux avec Cométal, avec intérêts au taux légal à compter du 12.04.2017 ; - condamne M. [V] à payer à la société Paprec Métal la somme de 17 476,75 euros au titre des dépenses personnelles, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, - condamne M. [F] à payer à la société Paprec Métal la somme de 18 744,85 euros au titre des dépenses personnelles, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, - condamne MM. [V] et [F] à payer à la société Paprec Métal la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MM. [V] et [F] justifient par leurs explications et les pièces produites, notamment leurs derniers avis d'imposition, que leur situation financière est très obérée et que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Au demeurant, l'ancienneté du litige, qui a pour origine une assignation du 12 avril 2017, impose, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen du pourvoi en cause. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier