Ordonnance, 10 avril 2025 — 24-13.729
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 5 avril 2024 par Mme [G] [A] [O] epouse [Y], M. [J] [Y] et la societe GAEC de Peran a l'encontre de l'arret rendu le 8 fevrier 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero U 24-13.729.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 24-13.729 Demandeur : Mme [A] [O] et autres Défendeur : M. [D] et autres Requête n° : 991/24 Ordonnance n° : 90347 du 10 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [M] [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [B] [D] divorcée [L], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [V] veuve [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [G] [A] [O] épouse [Y], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, M. [J] [Y], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, la société GAEC de Peran, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Aerodis, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 octobre 2024 par laquelle M. [M] [D], Mme [B] [D] divorcée [L], Mme [K] [V] veuve [D] et [S] [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2024 par Mme [G] [A] [O] épouse [Y], M. [J] [Y] et la société GAEC de Peran à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-13.729 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier