Ordonnance, 10 avril 2025 — 24-15.976

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero M 24-15.976 forme le 31 mai 2024 par la societe Auto comptoir provinois, la societe AC Occasion et la societe Edmond Nocard a l'encontre de l'arret rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 24-15.976 Demandeur : la société Auto comptoir provinois et autres Défendeur : la société BNP Paribas Requête n° : 1222/24 Ordonnance n° : 90342 du 10 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Auto comptoir provinois, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, la société AC Occasion, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, la société Edmond Nocard, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 novembre 2024 par laquelle la société BNP Paribas demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-15.976 formé le 31 mai 2024 par la société Auto comptoir provinois, la société AC Occasion et la société Edmond Nocard à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 24-15.976 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier