Ordonnance, 10 avril 2025 — 24-15.974

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero J 24-15.974 forme le 31 mai 2024 par M. [T] [D], M. [S] [D] et M. [V] [D] a l'encontre de l'arret rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Montpellier.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 24-15.974 Demandeur : M. [D] et autres Défendeur : la société [M] [H] et autre Requête n° : 1229/24 Ordonnance n° : 90339 du 10 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [M] [H], représentée par M. [M] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aris construction, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [V] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 novembre 2024 par laquelle la société [M] [H], représentée par M. [M] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aris construction, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-15.974 formé le 31 mai 2024 par M. [T] [D], M. [S] [D] et M. [V] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 24-15.974 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier