Ordonnance, 10 avril 2025 — 24-15.947
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 30 mai 2024 par Mme [B] [K] a l'encontre de l'arret rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel d'Orleans, dans l'instance enregistree sous le numero E 24-15.947.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 24-15.947 Demandeur : Mme [K] Défendeur : la société Cofidis et autre Requête n° : 1251/24 Ordonnance n° : 90335 du 10 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Cofidis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [B] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle la société Cofidis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mai 2024 par Mme [B] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel d'Orléans, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-15.947 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2024 au titre de l'année 2023, que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles revenus. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier