Ordonnance, 10 avril 2025 — 24-16.028

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero T 24-16.028 forme le 3 juin 2024 par M. [Y] [R] a l'encontre de l'arret rendu le 1er mars 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Reunion.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : T 24-16.028 Demandeur : M. [R] Défendeur : la société La Paladia Requête n° : 1252/24 Ordonnance n° : 90334 du 10 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société La Paladia, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [R], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle la société La Paladia demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-16.028 formé le 3 juin 2024 par M. [Y] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La Sarl La Paladia a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [R], le 3 juin 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, rendu le 1er mars 2024 qui, le condamne à lui verser la somme de 50.000 euros avec intérêts légaux à compter du 22 août 2019, lesquels seront capitalisés par année entière échue ainsi que 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [R] soutient que la condamnation a été exécutée au motif que la société La Paladia a fait pratiquer le 2 janvier 2025 une saisie-attribution pour un montant de 61.1417,79 euros, laquelle lui a été dénoncée le 7 janvier 2025. Toutefois, les pièces produites par M. [R], qui ne comportent pas la déclaration de la BNP Paribas, tiers saisi, ne permettent pas de savoir quelle somme a été effectivement saisie. Il s'ensuit que M. [R] ne démontre pas que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-16.028 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier