Ordonnance, 10 avril 2025 — 24-16.219
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 6 juin 2024 par M. [E] [B] a l'encontre de l'arret rendu le 13 fevrier 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistree sous le numero A 24-16.219.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 24-16.219 Demandeur : M. [B] Défendeur : M. [S] et autres Requête n° : 1253/24 Ordonnance n° : 90333 du 10 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [S], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [Z] [S] épouse [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [N] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 novembre 2024 par laquelle M. [F] [S] et Mme [Z] [S] épouse [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2024 par M. [E] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-16.219 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier