Ordonnance, 10 avril 2025 — 24-16.706

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 20 juin 2024 par la societe Biomega Hygiene a l'encontre de l'arret rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistree sous le numero E 24-16.706.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 24-16.706 Demandeur : la société Biomega Hygiène Défendeur : la société [Adresse 1] Requête n° : 1270/24 Ordonnance n° : 90330 du 10 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Clinique du Parc, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Biomega Hygiène, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 décembre 2024 par laquelle la société [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 juin 2024 par la société Biomega Hygiène à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-16.706 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier