Ordonnance, 10 avril 2025 — 24-16.302

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 juin 2024 par Mme [C] [O] epouse [N] a l'encontre de l'arret rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel d'Orleans, dans l'instance enregistree sous le numero R 24-16.302.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 24-16.302 Demandeur : Mme [O] Défendeur : Mme [L] Requête n° : 1274/24 Ordonnance n° : 90329 du 10 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [L] épouse [P], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [C] [O] épouse [N], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 décembre 2024 par laquelle Mme [M] [L] épouse [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juin 2024 par Mme [C] [O] épouse [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel d'Orléans, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-16.302 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier