Ordonnance, 10 avril 2025 — 24-14.935
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 7 mai 2024 par M. [P] [M] a l'encontre de l'arret rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistree sous le numero E 24-14.935.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 24-14.935 Demandeur : Mme [M] Défendeur : Mme [M] Requête n° : 1281/24 Ordonnance n° : 90326 du 10 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [O] [M], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [M], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 novembre 2024 par laquelle Mme [O] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 mai 2024 par M. [P] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-14.935 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 204 au titre des revenus de l'année 2023, que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles revenus. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier