Ordonnance, 10 avril 2025 — 21-25.239

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 27 octobre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero T 21-25.239 forme a l'encontre de l'arret rendu le 15 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy dans l'instance opposant M. [I] [Z], Mme [O] [T] a l'entreprise Paillas Laurent, la societe Aeras Dommages.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : T 21-25.239 Demandeur : M. [Z] et autre Défendeur : l'entreprise Paillas Laurent et autre Requête n° : 1272/24 Ordonnance n° : 88670 du 10 avril 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'entreprise Paillas Laurent, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [Z], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [T] épouse [Z], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Aéras Dommages, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 21-25.239 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy dans l'instance opposant M. [I] [Z], Mme [O] [T] à l'entreprise Paillas Laurent, la société Aéras Dommages ; Vu la requête du 5 décembre 2024 par laquelle l'entreprise Paillas Laurent demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 8 novembre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro T 21-25.239 est constatée. Fait à Paris, le 10 avril 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier