JAF Droit Commun, 7 avril 2025 — 24/01814

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF Droit Commun

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 24/01814 - N° Portalis DB37-W-B7I-F5VH

JUGEMENT N° 25/136

Expédition du 7/04/2025 CCCFE à Mme/Me DE [Localité 10] CCCFE à M.

Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR [H] [G] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (VAL DE MARNE) demeurant [Adresse 11]

concluant par maître MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de Nouméa, d’une part,

DEFENDERESSE

[F], [J], [I] [K] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (NOUVELLE-CALEDONIE) demeurant [Adresse 3]

non concluant d’autre part,

Composition du tribunal :

PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,

GREFFIER : Muriel BRAZ, greffière,

Débats en chambre du conseil le 03 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par madame SAFAR juge aux affaires familiales et madame PAKESO, FF de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [G] et madame [F] [K] ont vécu en concubinage.

Ils ont conclu un pacte civil de solidarité qu'ils ont fait enregistrer au Tribunal de Première Instance de NOUMEA le 06 septembre 2010 .

Suivant acte notarié en date du 12 mai 2004, monsieur [H] [G] et madame [F] [K] ont acquis un bien immobilier consistant en une parcelle de terrain formant le lot 106 du lotissement [Adresse 9] au prix de 11 960 000 F CFP.

Le pacte civil de solidarité a été dissous le 13 janvier 2023.

Par requête déposée au greffe en date du 08 août 2024, signifiée à étude le 1er août 2024, monsieur [H] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA aux fins de voir ordonner, notamment, l'ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire de l'indivision et la fixation d'une indemnité d'occupation de 2 890 000 F CFP due par madame [F] [K].

Dans sa requête, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, monsieur [H] [G] sollicite de voir : - ordonner la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre madame [F] [K] et monsieur [H] [G], - désigner la SCP LILLAZ-BURTET-MOUGEL-LAUBREAUX afin de procéder aux opérations de compte liquidation-partage de l’indivision, - dire que préalablement la vente de l’immeuble, constitué par le lot n° 106 du [Adresse 6], d’une contenance de 6a 50 ca, provenant des lots 14 et 15 de ladite section, répertorié à l’inventaire cadastral sous le numéro 647544-[Cadastre 4], et les constructions y édifiées consistant en une villa de type F4, pourra intervenir amiablement pendant une période de trois mois en l’étude de la SCP LILLAZ-BURTET-MOUGEL-LAUBREAUX, - dire que le notaire fera les comptes entre les parties, - dire que dans le cadre de l’établissement des comptes de l’indivision, il sera tenu compte que madame [F] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une somme de 2 890 000 F CFP, à titre d’indemnité d’occupation due par celle-ci à compter du mois de mars 2023, comptes arrêtés au 31 juillet 2024, - dire que cette somme sera à parfaire en fonction de la date de la licitation à intervenir, - dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président du Tribunal de première instance de NOUMEA, rendu sur requête, - dire qu’à défaut de vente amiable dans les trois mois, l’immeuble sera vendu par licitation par devant l’étude notariale SCP LILLAZ-BURTET-MOUGEL-LAUBREAUX, notaires à NOUMEA et que le lot unique de la vente sera mis à prix pour la somme de 34 000 000 F CFP, avec baisse de mise à prix jusqu’à 20 000 000 F CFP par tranche de 500 000 F CFP, - condamner madame [F] [K] au paiement d’une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie, - condamner madame [F] [K] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL REUTER- DE RAISSAC-PATET, avocats aux offres de droits, - ordonner l’emploi des dépens aux frais généraux de partage et de licitation et dire qu’ils seront supportés par les copartageants à la proportion de leurs parts dans l’indivision, soit par moitié.

Madame [F] [K] n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait valoir d’observation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024. A l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre monsieur [H] [G] et madame [F] [K] sur le bien immobilier situé lot 106 du lotissement [Adresse 9], d’une contenance de 6a 50ca, répert