4 ème Chambre civile, 4 avril 2025 — 24/00208

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00208 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHXR

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présiden : M. Guillaume GRUNDELER Vice-Président du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE FONCIA LOIRE AUVERGNE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me MATHEVET-BOUCHET DE LA SARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

ET :

Monsieur [O] [T] demeurant [Adresse 3]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 1] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 532,61 euros à M. [O] [T].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- 2 118,19 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement, - les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience, - le coût du commandement de payer, - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 80 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [O] [T] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 3 781,55 euros.

Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de produire un relevé de compte débutant avec un solde nul, alors que le relevé de compte du 28 octobre 2024 (pièce 22) faisait apparaître un solde débiteur antérieur de 3 529,91 euros qui n’est aucunement justifié. Le relevé de compte du 1er avril 2024 (pièce 2) ne permettait pas de reconstituer ce solde puisqu’il établissait un solde final de 2 172,19 euros, qui ne correspond pas au solde antérieur de 3 529,91 euros figurant dans le relevé de compte du 28 octobre 2024.

A l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 2 172,19 euros.

Bien que régulièrement cité à l'étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, M. [O] [T] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais