JAF Droit Commun, 7 avril 2025 — 22/03015
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 22/03015 - N° Portalis DB37-W-B7G-FSBB
JUGEMENT N° 25/145
expédition du 07/04/2025 CCCFE à Mme/Me VU CCCFE à M./Me MANUOHALALO
Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE [W], [M] [H] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (NOUVELLE CALEDONIE) demeurant [Adresse 10] [Localité 7]
concluant par maître VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de Nouméa, , désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2021/2055 en date du 04 février 2022,
d’une part,
DEFENDEUR
[I], [C] [X] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (NOUVELLE CALEDONIE) demeurant [Adresse 13] [Localité 8]
concluant par maître Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de Nouméa, d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, greffier,
Débats en chambre du conseil le 03 mars 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par madame SAFAR juge aux affaires familiales et madame PAKESO, FF de greffier lors du délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] et madame [W] [H] épouse [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : - [A], [G], [D], [J], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11] (15 ans), - [Y], [S], [N], [F], [T], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (13 ans).
Par requête reçue au greffe le 08 novembre 2022, madame [W] [H] épouse [X] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 11] d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions : - autorisé les époux à vivre séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sauf en ce qui concerne certains attributs, relatifs aux démarches administratives, que la mère est autorisée à effectuer seule sans l’accord préalable du père, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires des années paires, * à charge pour le père ou un tiers de confiance de venir chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de la mère, - fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que monsieur [I] [X] devra verser à madame [W] [H] épouse [X] à la somme de 15 000 F CFP par mois et par enfant, soit 30 000 F CFP au total, à compter de la sortie de détention de monsieur [I] [X].
Par requête réitérée déposée au greffe le 05 décembre 2024, signifiée à personne le 26 novembre 2024, madame [W] [H] épouse [X] sollicite au visa des articles 237 et suivants du code civil de voir : - prononcer le divorce d’entre les époux [O] sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil, [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 janvier 2024,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de madame [W], [M] [H] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] et de monsieur [I], [C] [X], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] Mariés le [Date mariage 5] 2012 à la mairie de [Localité 9],
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 16 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
REJETTE la demande de madame [W] [H] épouse [X] tendant à dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2018,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
Concernant les enfants communs :
ORDONNE la reconduction des mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 janvier 2024 concernant les enfants communs conc