JAF Droit Commun, 3 mars 2025 — 20/02185

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Droit Commun

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 20/02185 - N° Portalis DB37-W-B7E-FCWE

JUGEMENT N°

Expédition du 03/03/2025 G à Mme/Me PELLETIER G à M./Me DE [Localité 12]

Copie au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR [E], [T] [B] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (GIRONDE) demeurant [Adresse 1] [Localité 8]

concluant par maître MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de Nouméa,

d’une part,

DEFENDERESSE

[L] [W] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (GIRONDE) demeurant [Adresse 5] [Localité 8]

concluant par maître PELLETIER de la la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS, avocat au barreau de Nouméa, d’autre part,

Composition du tribunal :

PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,

GREFFIER : Muriel BRAZ, greffière,

Débats en chambre du conseil le 03 février 2025,

JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [B] et Madame [L] [W] épouse [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1977 devant l’officier d’état civil de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, tous deux majeurs et autonomes.

Par requête reçue au greffe le 31 août 2020, madame [L] [W] épouse [B] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 10] d’une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux, - attribué la jouissance de l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 10] à l’épouse, à titre onéreux, - fixé à la charge de l’époux une pension alimentaire mensuelle de 60 000 F CFP au titre du devoir de secours à verser pendant toute la durée de la procédure.

Par requête déposée au greffe le 02 février 2023, signifiée à personne le 24 janvier 2023, monsieur [E] [B] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Par conclusions déposées le 04 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, madame [L] [W] épouse [B] sollicite, au visa de l’article 242 du code civil, de voir : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de monsieur [E] [B] et ordonner l’exécution des formalités légales, désigner notaire aux fins du partage, - condamner monsieur [E] [B] à payer à madame [L] [W] épouse [B], la somme de 2 500 000 F CFP de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, - condamner monsieur [E] [B] à payer à madame [L] [W] épouse [B] la somme de 20 000 000 F CFP à titre de prestation compensatoire dont paiement provisionnel de 5 000 000 F CFP avec exécution provisoire, - recevoir la demande d’attribution préférentielle de l’appartement occupé par madame [L] [W] situé [Adresse 6] [Localité 10] et dire qu’elle pourra l’invoquer lors du partage, - condamner monsieur [E] [B] à payer à madame [L] [W] épouse [B] 500 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [E] [B] aux dépens dont distraction au profit de la SARL [13].

Par conclusions déposées le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, monsieur [E] [B] sollicite de voir : - prononcer le divorce des époux [B] / [W] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et subsidiairement prononcer le divorce aux torts partagés des époux, - ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge des actes de naissance respectifs des époux ainsi qu’en marge de l’acte de mariage, - juger qu’au regard de l’article 271 du code civil, il n’existe pas de disparité de situation entre les époux qui puisse justifier l’allocation d’une quelconque prestation compensatoire, - désigner monsieur ou madame le Président de la Chambre des Notaires aux fins de procéder aux opérations de liquidation/partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [B] / [W] avec faculté de délégation, - débouter madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus ou contraires, - condamner madame [W] au paiement d’une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL REUTER - DE RAISSAC - PATET, avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024. A l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux af