JAF Droit Commun, 7 avril 2025 — 21/02530
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 21/02530 - N° Portalis DB37-W-B7F-FKJX
JUGEMENT N° 25/141
expédition du 07/04/2025 CCCFE à Mme/Me VILLAUME CCCFE à M./Me DI LUCCIO
Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE [T], [P], [G] [S] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7] (Nouvelle-Calédonie) demeurant [Adresse 10]
concluant par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2021/1559 en date du 15 octobre 2021. d’une part,
DEFENDEUR
[A], [R], [U] [O] né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8] (Nouvelle-Calédonie) domicilié : chez [9] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]
concluant par maître DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de Nouméa, d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, greffier,
Débats en chambre du conseil le 03 mars 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par madame SAFAR juge aux affaires familiales et madame PAKESO, FF de greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [O] et madame [T] [S] épouse [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1965 devant l’officier d’état civil de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union, tous majeurs et indépendants.
Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2021, monsieur [A] [O] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 8] d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 avril 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions : - attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse, - fixé à la charge de monsieur [A] [O] une contribution au titre du devoir de secours, d’un montant mensuel de 80 000 F CFP payable à madame [T] [S] et ce durant toute la procédure de divorce en précisant que dès que tous les loyers des biens en location seront perçus, monsieur [A] [O] devra alors verser à madame [T] [S] la moitié desdits loyers au titre du devoir de secours soit un montant de 130 000 F CFP.
Par requête réitérée déposée au greffe le 25 mars 2024, signifiée à personne le 28 février 2024, madame [T] [S] épouse [O] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans sa requête, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens elle sollicite de voir : - prononcer le divorce d’entre les époux [S] / [O] suivant les dispositions de l’article 237 du code civil, - constater que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 19 avril 2022, - dire que mention du jugement à intervenir sera faite en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, - dire et juger que madame [T] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce, - désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, - fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 19 avril 2022, date de prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, - condamner monsieur [A] [O] à verser à madame [T] [S], une prestation compensatoire sous forme de rente d’un montant mensuel de 80 000 F CFP pendant 8 ans, - bien vouloir fixer le nombre d’unités de base revenant à Maître [H] au titre de l’aide judiciaire suivant décision 2021/1559 en date du 15 octobre 2021.
Par conclusions déposées le 05 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, monsieur [A] [O] sollicite, au visa de l’article 242 du code civil, de voir : - prononcer le divorce des époux [V] aux torts et griefs exclusifs de madame [T] [S], - dire que mention du jugement à intervenir sera faite en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, - condamner madame [T] [S] épouse [O] à payer à monsieur [A] [O] une somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 et 1382 du code civil, - débouter madame [T] [S] de sa demande de prestation compensatoire, - désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder à la liquidation de la communauté existant entre les époux, - condamner madame [T] [S] à payer à monsieur [A] [O] une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025. A l’audience du 03 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquemen