JAF Droit Commun, 3 mars 2025 — 20/01877

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Droit Commun

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 20/01877 - N° Portalis DB37-W-B7E-FCHK

JUGEMENT N°

Expédition du 03/03/2025 G à Mme/Me [H] G à M./Me LENTIGNAC

Copie au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE [E], [R] [I] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] (NOUVELLE CALEDONIE) demeurant [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 10]

concluant par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2020/346 en date du 15 mai 2020, d’une part,

DEFENDEUR

[M], [Y] [K] né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 14] (NOUVELLE CALEDONIE) demeurant [Adresse 9] [Localité 11]

concluant par Me LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de Nouméa, d’autre part,

Composition du tribunal :

PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,

GREFFIER : Muriel BRAZ, greffière

Débats en chambre du conseil le 03 février 2025,

JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [I] et monsieur [M] [K] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 12], sans avoir fait établir au préalable un contrat de mariage.

Quatre enfants sont issus de cette union : - [T], [X], [P], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] (18 ans), - [N], [W], [O], [J], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 14] (14 ans), - [C], [L], [F], [U], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14] (10 ans), - [G], [D], [S], [B], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (10 ans).

Par requête reçue au greffe le 13 août 2020, madame [E] [I] a déposé une requête en divorce.

Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, il a été vérifié que les parties avaient avisé les enfants mineurs de leur droit à être entendus. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, rappelé l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père, fixé un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère selon des modalités classiques et fixé à la charge de l’époux une pension de 30 000 F CFP au titre du devoir de secours.

Par requête réitérée déposée au greffe le 29 mars 2022, signifiée à personne le 30 mars 2022, madame [E] [I] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Par conclusions responsives déposées le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, madame [E] [I] sollicite de voir : - prononcer le divorce d’entre les époux [K]/[I] suivant les dispositions des articles 233 et suivants du code civil, - entendre ordonner les mesures de publicité légale du jugement à intervenir, étant rappelé que : * madame [E] [I] est née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] * monsieur [M] [K] est né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 14] * que leur mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2012 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12], Sur les conséquences du divorce, relativement aux époux : - dire et juger que madame [E] [I] reprendra, au moment du prononcé du divorce, son nom de jeune fille, - dire que les effets du divorce seront fixés au 17 novembre 2020, date à laquelle les époux [K] / [I] ont cessé de cohabiter et de collaborer, - condamner monsieur [M] [K] à payer à madame [E] [I] la somme de 4 000 000 F CFP au titre de la prestation compensatoire, - dire que le règlement de prestation compensatoire d’un montant de 4 000 000 F CFP sera effectué en 96 mensualités, - commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial, Sur les conséquences du divorce, relativement aux enfants : - fixer la résidence des enfants chez le père, - dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère sur les enfants pourra s’exercer à l’amiable et en cas de difficultés, s’exercer de la manière suivante : * toutes les fins de semaines paires de chaque année du vendredi sortie de la classe au dimanche 18 heures, étant précisé que si les fins de semaine sont précédées ou suivies d’un jour férié ou d’un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d’hébergement,

* pour les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, * les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa m