JAF Droit Commun, 7 avril 2025 — 21/01729
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 21/01729 - N° Portalis DB37-W-B7F-FI3J
JUGEMENT N° 25/
Expédition du 07/04/2025 G à Mme/Me PELLETIER G à M./Me BARKET
Copie au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE [X], [D], [L] [H] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (NOUVELLE CALEDONIE) demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
concluant par maître PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER & CONSULTANTS, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire suivant décision n°2021/001701 en date du 05 novembre 2021, d’une part,
DEFENDEUR
[K], [P] [M] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (NOUVELLE CALEDONIE) domicilié : chez [Adresse 7] [Z] [T] [Adresse 10] [Localité 5]
concluant par maître BARKET de la SELARL D’AVOCAT ELODIE BARKET, avocat au barreau de Nouméa,, désigné au titre de l’aide judiciaire suivant décision n°2021/000496 du 07 mai 2021 d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, greffière,
Débats en chambre du conseil le 03 février 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par madame SAFAR juge aux affaires familiales et madame PAKESO, FF de greffier lors du délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M] et madame [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 1987 devant l’officier d’état civil du [Localité 6], sans avoir fait établir un contrat de mariage.
Ils ont procédé à un changement de régime matrimonial postérieurement à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union, tous deux majeurs et autonomes.
Par ordonnance de protection en date du 25 août 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions : - autorisé les époux à vivre séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal à madame [X] [H] épouse [M], - ordonné la protection de madame [X] [H] épouse [M], - interdit à monsieur [K] [M] de rencontrer et d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec madame [X] [H] épouse [M], - interdit à monsieur [K] [M] de détenir et porter une arme.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2021, monsieur [K] [M] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 9] d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de NOUMÉA a, entre autres dispositions : - attribué la jouissance du domicile conjugal à madame [X] [H] à titre onéreux, à charge pour elle d’en payer les charges afférentes, - fixé à la charge de monsieur [K] [M] une pension alimentaire mensuelle de 20 000 F CFP au titre du devoir de secours à verser à madame [X] [H] pendant la durée de la procédure.
Par arrêt en date du 29 août 2022, la cour d’appel de [Localité 9] a, entre autres dispositions : - infirmé la décision entreprise en ce qu’elle a attribué la jouissance du domicile conjugal à madame [X] [H] à titre onéreux, à charge pour elle d’en payer les charges afférentes et fixé à la charge de monsieur [K] [M] une pension alimentaire mensuelle de 20 000 F CFP au titre du devoir de secours à verser à madame [X] [H] pendant la durée de la procédure et statuant à nouveau, - attribué la jouissance du domicile conjugal à madame [X] [H] à titre gratuit, à charge pour elle d’en régler les charges afférentes, - fixé à la charge de monsieur [K] [M] une pension alimentaire mensuelle de 50 000 F CFP au titre du devoir de secours à verser à madame [X] [H] pendant la durée de la procédure, - condamné monsieur [K] [M] aux dépens.
Par requête déposée au greffe le 07 décembre 2022, monsieur [K] [M] a sollicité la modification des mesures provisoires, à savoir la suppression du devoir de secours, et ce à compter du dépôt de la requête.
Par requête réitérée déposée au greffe le 16 octobre 2023, signifiée à personne le 19 octobre 2023, madame [X] [H] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Par requête réitérée déposée au greffe le 27 octobre 2023, signifiée à personne le 19 octobre 2023, monsieur [K] [M] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par conclusions déposées au greffe le 19 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, madame [X] [H] sollicite, au visa de l’article 242 du code civil, de voir : - prononcer le divorce des époux [M] aux torts exclusifs du mari, - ordonner la transcription du divorce en marge des actes d’état civil, - commettre le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux [H] / [M], - condamner monsieur [M] à verser à madame [H], la somme de 2 500 000 F CFP à titre de dommag