, 20 janvier 2025 — 2024R02243
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R2243
Demandeur(s) :
La SARL DAD MANAGEMENT [Adresse 7] [Localité 5]
Représentant(s) :
Maître Paul-Andre GYUCHA, avocat au barreau de Grasse
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Défendeur(s) :
Monsieur [Z] [L] [Adresse 6] [Localité 4]
Représentant(s) :
Maître LETELLIER Ludovic, avocat au barreau de Nice
Président :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
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Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 06/01/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 06 décembre 2024, la SARL DAD MANAGEMENT a fait délivrer assignation à Monsieur [L] [Z] d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 06 janvier 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
DESIGNER tel expert avec pour mission celle habituelle en telle matière et notamment celle de :
Se rendre sur les lieux litigieux, Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est, tous sachants, Vérifier la réalité des désordres et inexécutions visés dans la présente assignation, et de tous autres correspondances, rapports, études, procèsverbaux versés aux débats, Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres et inexécutions (nonconformité, défaut de conception, de mise en œuvre, manquement aux règles de l’art…) en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés, Donner son avis d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et d’autre part sur le coût et la durée des travaux, Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues, Décrire les dommages et préjudices en résultant ;
Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 13 janvier 2025, prorogé au 20 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE , FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL DAD MANAGEMENT qui exploite un restaurant, a conclu, selon devis un marché de travaux avec Monsieur [L] [Z], travaux permettant l’amélioration de la mise à l’abri du vent et de la pluie des terrasses du restaurant.
Une facture d’acompte le 27 novembre 2023 correspondant à 50 % du devis a été payée par la SARL DAD MANAGEMENT à Monsieur [L] [Z].
Le 15 mars 2024, Monsieur [L] [Z] considérant les travaux achevés a établi une seconde facture correspondant au solde du devis.
La demanderesse considérant que les travaux n’étaient pas finis en évoquant l’existence de malfaçons invitait Monsieur [L] [Z] à reprendre et terminer le chantier.
Après de multiples échanges entre les parties c’est dans ses conditions que la SARL DAD MANAGEMENT sollicite du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 06 janvier 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
Dans ses conclusions en réplique, Monsieur [L] [Z] sollicite du juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
ORDONNER que les frais d’expertise soient supportés par la demanderesse.
RESERVER l’article 700 et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal de la SARL DAD MANAGEMENT
Attendu que la SARL DAD MANAGEMENT exploite le restaurant CARAROCCA situé [Adresse 7] à [Localité 5] ;
Que la SARL DAD MANAGEMENT a confié à Monsieur [L] [Z], entrepreneur individuel, des travaux de fourniture et pose de stores banne, de profilés aluminium latéraux et de profilés métalliques faisant office de gouttières, afin d’améliorer la mise à l’abri du vent et de la pluie des terrasses de son restaurant ;
Que, pour ce faire, la SARL DAD MANAGEMENT a signé le 07 novembre 2023 le devis N° 1268 d’un montant de TTC 21 600 € de Monsieur [L] [Z] ;
Que, le 27 novembre 2023, Monsieur [L] [Z] a établi une facture d’acompte N° 780 correspondant à 50 % du montant du devis N° 1268, soit une somme de TTC 10 800 € dûment payée par la SARL DAD MANAGEMENT ;
Que le 15 mars 2024, Monsieur [L] [Z] a établi une seconde facture N° 24 007 de 10800 € TTC correspondant au solde du devis N° 1268, alors que les travaux, d’après la SARL DAD MANAGEMENT, n’étaient pas terminés et présentaient d’apparents désordres évoqués lors de la réunion sur site du 21 mars 2024 ;
Que le 28 mars 2024, la SARL DAD MANAGEMENT écrivait une lettre à Monsieur [L] [Z] dans laquelle il lui faisait part des nombreux griefs affectant se