, 20 janvier 2025 — 2024R02244

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R2244

Demandeur(s) :

La SAS DELTA ASCENSEURS 32 - [Adresse 5] [Localité 4]

Représentant(s) :

Maître Camille BRETEAU, Avocat au Barreau de Paris, Substitué à l’audience par Me VAN DE BREKEN

Défendeur(s) :

La SARL STE MARSEILLAISE D'OUVRAGE [Adresse 3] [Localité 1]

Représentant(s) : non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL ***************************************

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************

Débat à l’audience du : 06/01/2025 ***************************************

VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 11 décembre 2024 à la requête de la SASU DELTA ASCENCEURS à l’encontre de la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE (dit SMO) d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes le lundi 06 janvier 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :

CONDAMNER la SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE (dite SMO) au paiement de la somme provisionnelle de 50.676 € et ce, avec intérêts égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 décembre 2022.

CONDAMNER la SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE (dite SMO) au paiement de la somme provisionnelle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNER la SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE (dite SMO) aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’audience du 06 janvier 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a déposé ses pièces, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 13 janvier 2025 prorogée au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE (dit SMO) n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience 06 janvier 2025 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;

Sur la demande de paiement provisionnelle

Attendu que la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE a confié à la SASU DELTA ASCENSEURS la création d’un ascenseur sur mesure sur son site sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;

Que, pour ce faire, la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE a signé le 07 février 2021 le devis N° 18294/2 d’un montant de 108 964 € de la SASU DELTA ASCENSEURS afin que cette dernière démonte l’ascenseur existant, installe un pylône autoporteur ainsi qu’un nouvel ascenseur sur mesure avec le local machinerie (Pièce 1 du demandeur) ;

Que, malgré la dépose totale de l’ancien matériel effectuée, la réalisation des travaux de serrurerie et de montage du nouvel équipement, la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE n’a pas réglé la facture N° ACC1642 du 14 novembre 2022 de TTC 50 676 €, émise par la SASU DELTA ASCENSEURS, bien qu’elle ait réglé les deux factures précédemment émises (Pièces 2 et 3 du demandeur) ;

Que, par courriel du 05 mai 2023, la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE faisait part de sa volonté de régulariser la situation tout en l’informant que « Nous sommes en procès avec la SNC PALAIS D’OR depuis quelques temps maintenant et la date du procès est fixée au 20 juin 2023. A l’issue de ce dernier, nous reviendrons vers vous pour régler la somme due de 50 676 € TTC » (Pièce 4 du demandeur) ;

Que, par courriel du 01 septembre 2023, la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE expliquait à la SASU DELTA ASCENSEURS que les travaux devaient être réglés en partie par l’ASL que la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE représentait et en partie par le promoteur SNC PALAIS D’OR contre lequel la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE était en procès, sachant que le délibéré de ce procès était attendu pour le 03 octobre 2023 (Pièce 5 du demandeur) ;

Que ce litige est totalement étranger à la SASU DELTA ASCENSEURS ;

Que le 18 octobre 2023, la SASU DELTA ASCENSEURS signifiait par mail à la SOCIETE MARSEILLAISE D’OUVRAGE qu’elle était toujours en attente du règlement de la facture N° ACC1642 du 14 novembre 2022 de TTC 50 676 € et que « sans réponse de votre part avant le 20 octobre 2023, nous transmettrons la facture à notre service recouvrement » (Pièce 6 du demandeur) ;

Que le 09 février 2024, la SASU DELTA ASCENSEURS a adressé une lettre recomman