, 28 janvier 2025 — 2025F00001

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1 Références : La SARL PE IMMOBILIER - 2025RJ32

Demandeur(s) :

URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par mandataire

Représentant(s) : Madame [S] [R] *************************

Défendeur(s) :

La SARL PE IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 2]

Ne comparaissant pas *************************

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Déborah LOPEZ Monsieur Thierry GUILBAUD *************************

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE ************************* Débat à l’audience du 28/01/2025 *************************

PAR ACTE en date du 24/12/2024 l’URSSAF PACA, sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire d’une liquidation judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :

La SARL PE IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 2]

RCS ANTIBES N°: 911 993 608

ACTIVITE : Transactions immobilières et commerciales, vente, achat, location de biens immobiliers ou mobilier et plus spécialement vente, location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, agences immobilières, gestion immobilière, prestations de services et conseil dans le domaine de l'immobilier.

DIRIGEANT : Monsieur [T] [I] [W] [V] [U], demeurant [Adresse 3] [Localité 1].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 28/01/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que URSSAF PACA indique détenir une créance à l’égard de la La SARL PE IMMOBILIER ;

Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;

Qu’à cet égard, URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la La SARL PE IMMOBILIER ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;

Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SARL PE IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 2]

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28/07/2023 ;

DESIGNE Monsieur [D] [F] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL MJ [X] prise en la personne de Maître [E] [X], en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SCP MORAND-FONTAINE demeurant [Adresse 7] [Localité 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;

FIXE d'ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 25 MARS 2025 A 09 heures 30

pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;

ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ; Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ; L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;

INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués