, 28 janvier 2025 — 2025F00004

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F4 Références : La SARL ULTIMAT RENOVATION - 2025RJ34

Demandeur(s) :

URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 2]

Représentant(s) : Madame [E] [Y]

Défendeur(s) :

La SARL ULTIMAT RENOVATION [Adresse 5] [Localité 1]

Ne comparaissant pas

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Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Déborah LOPEZ Monsieur Thierry GUILBAUD

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Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

************************* Débat à l’audience du 28/01/2025 *************************

PAR ACTE en date du 24/12/2024 l’URSSAF PACA, sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement une liquidation judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :

La SARL ULTIMAT RENOVATION [Adresse 5]

RCS ANTIBES N°: 878 219 617

ACTIVITE : Électricité, travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, travaux de peinture

DIRIGEANT : Monsieur [B] [N] [K] [U], demeurant [Adresse 3].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 28/01/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que l’URSSAF PACA indique détenir une créance à l’égard de la La SARL ULTIMAT RENOVATION ;

Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;

Qu’à cet égard, URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la La SARL ULTIMAT RENOVATION ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;

Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SARL ULTIMAT RENOVATION [Adresse 5] [Localité 1]

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28/07/2023 ;

DESIGNE Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [A] [X] - GUILLAUME MERMOZ - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [X] demeurant [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;

FIXE d'ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 25 MARS 2025 à 09 heures 30

pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;

ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ; Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ; L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;

INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L.