, 6 janvier 2025 — 2025F00007
Texte intégral
Tribunal de Commerce d'Antibes
Dossier : MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / [G] [K]
ORDONNANCE
NOUS, Monsieur Laurent GUIGLION, président du tribunal de commerce d'Antibes,
VU les articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce (TITRE V, CHAPITRE III) ;
VU la requéte de Monsieur le procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Grasse saisissant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer a l'encontre de MR [G] [K] aux motifs indiqués dans ladite requéte jointe a la présente;
ORDONNONS la convocation de :
MR [G] [K] de La société HB BTP (SARL) [Adresse 4]
A L'AUDIENCE DU Mardi ll/02/2025 a llh00 En salle des audiences du tribunal - n°[Adresse 2]
Aux fins d'entendre statuer éventuellement :
Sur le prononcé de la faillite personnelle a l'encontre du susnommé, a défaut sur le prononcé de I'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, soit un ou plusieurs de celles-ci ; Sur la durée de la sanction a intervenir ; Sur l'exécution provisoire de la décision a intervenir ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée a Monsieur le procureur de la République ;
Ainsi a Antibes, le 06/01/2025
LE PRESIDENT Monsieur Laurent GUIGLION
LE COMMIS GREFFIER Madame Joanna KARK
REQUETE EN VUE DU PRONONCE D'UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE OU D'UNE INTERDICTION DE GERER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES
Le procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Grasse,
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte le 15 septembre 2023 et convertie en liquidation judiciaire le 5 décembre 2023 a l'égard de la SARL HB BTP immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°899 748 875 dont le siége social est [Adresse 4] et ayant pour gérant :
Monsieur [K] [G] né(e) le [Date naissance 1] 1990 a [Localité 3]
demeurant :
[Adresse 4]
Vu le rapport ci-joint de Maitre [W] [T], mandataire judiciaire, en date du 13 décembre 2024 ;
Vu les articles L653-1 et suivants du code de commerce et notamment les articles suivants, ainsi libellés :
* PERSONNES CONCERNEES -
article L 653-1 :
I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exercant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et á toute autre personne physique exercant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise ä un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé :
Ces mémes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exercant une activité professionnelle indépendante et, a ce titre, soumises a des régles disciplinaires.
I1.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans á compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue a l'article L.653-6 ne court qu'a compter de la date a laquelle la décision rendue en application de l'article L.651-2 a acquis force de chose jugée.
- FAILLITE PERSONNELLE :
article L 653-3 :
I.- Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1- du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du méme article, contre laquelle a été releve l'un des faits ci-aprés :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'a la cessation des paiements ;
2° Abroge.
3 Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la méme réserve, étre retenus á l'encontre d'un entrepreneur individuel a responsabilité limitée les faits ci-aprés :
1°Abroge:
2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérét autre que celui de cette activité ;
3 Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire á l'intérét de celle-ci á des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
article L 653-4 :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé.l'un des faits ci-aprés :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérét personnel ;
3 Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire á l'intérét de celle-ci á des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéresse directemen