, 14 février 2025 — 2025F00034

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F34 Références : La SARL M.G BAKER - 2024RJ296

Demandeur(s) :

Madame [O] [D] épouse [N] [Adresse 2]

Demandeur(s) :

Monsieur [P] [D] [Adresse 3]

Représentant(s) :

Défendeur(s) :

La SARL M.G BAKER [Adresse 1] Ne comparaissant pas

Défendeur(s) :

Représentant(s) :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY *************************

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère public : Monsieur Paul-Eloi HEBERT

************************* Débat à l’audience du 11/02/2025 *************************

PAR JUGEMENT en date du 26 avril 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL M.G BAKER, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 842 932 824, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4] et a désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [I] [R], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté le plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif proposé par la SARL M.G BAKER.

PAR JUGEMENT en date du 26 novembre 2024, rectifié par jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL M.G BAKER, laquelle a entraîné de facto la résoluton de son plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif.

PAR REQUETE en date du 16 décembre 2024 et dûment réceptionnée par le greffe le 20 décembre 2024, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [I] [R] a saisi le juge commissaire aux fins de voir fixer les modalités de cession du fonds de commerce attaché à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL M.G BAKER.

PAR ORDONNANCE en date du 23 décembre 2024, Madame le juge-commissaire a fixé les modalités de cession dudit fonds de commerce.

En date du 06 janvier 2025 et dûment réceptionnée par le greffe le 08 janvier 2025, le conseil de Madame [O] [D] et Monsieur [P] [D] a formé opposition à l’ordonnance, notifiée par courrier en date du 23 décembre 2024 et dûment réceptionnée le 31 décembre 2024 par les Consorts [D].

L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 14 février 2025, conformément à l’article 450 du CPC.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [O] [D] et Monsieur [P] [D] conteste les termes de l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le juge commissaire en ce qu’il a fixé les modalités de cession du fonds de commerce attaché à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL M.G BAKER.

À l’audience du 11 février 2025, Madame [O] [D] et Monsieur [P] [D] ont formulé leurs demandes et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige :

JUGER recevable et fondée l'opposition formée par Madame [O] [D] épouse [N] et de Monsieur [P] [D], bailleurs, puisque faite selon les formes requises et dans les délais requis ; En conséquence, ENJOINDRE la société M.G BAKER, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [I] [R], de conclure au fond ; A défaut, JUGER que la notification de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2024 faite par le greffe est irrégulière en ce qu'elle indique une voie de recours erronée ;

En conséquence, JUGER que la notification n'a pas fait courir les délais de recours ;

En tout état de cause, FIXER au passif de la société M.G BAKER, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [I] [R], membre de la SCP BTSG², une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

À l’audience du 11 février 2025, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [I] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL M.G BAKER a formulé ses demandes et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige :

JUGER irrecevables les demandes formées par Madame [O] [D], épouse [N], et Monsieur [P] [D] ; A défaut, ENJOINDRE la société MG BAKER, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², Maître [I] [R], de conclure au fond ; CONDAMNER les consorts [D] à verser à la société M.G BAKER, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², Maître [I] [R], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l’article R. 642-37-3 du code de commerce dispose q