, 14 janvier 2025 — 2025F00037
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F37 Références : La SAS LES INSEPARABLES - 2025RJ15
DEMANDEUR (S) :
La SAS LES INSEPARABLES [Adresse 3]
Assisté de Maître DE SENA Thierry
DEBITEUR :
La SAS LES INSEPARABLES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 951 910 470 RCS ANTIBES
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Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS
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Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
*************************************** Débat à l’audience du 14/01/2025 ***************************************
Suivant procès-verbal en date du 10/01/2025, Monsieur [U] [B] [S] [N] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SAS LES INSEPARABLES [Adresse 3]
RCS ANTIBES N°: 951910470
ACTIVITE : La propriété et l'exploitation de tous restaurant, bar, salon de thé, restauration à emporter et toutes activités accessoires, l'organisation d'évènements, réceptions, soirée à thème, location de salle.
DIRIGEANT : Monsieur [U] [B] [S] [N] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4].
Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 14/01/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du titre III chapitre Ier du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugementcontradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses observations,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SAS LES INSEPARABLES [Adresse 3] [Localité 1]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/03/2024 ;
DESIGNE Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [P] prise en la personne de Maître [H] [P], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [L] [J] - GUILLAUME MERMOZ - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [L] [J] demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d'ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 08 AVRIL 2025 A 09 HEURES 30
pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ; Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ; L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631- 9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au gre