, 14 janvier 2025 — 2025F00051

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F51 Références : La SARL PEINTURE ET DÉCORATION 06 - 2025RJ13

DEMANDEUR (S) :

La SARL PEINTURE ET DÉCORATION 06 [Adresse 2] [Adresse 2]

Comparaisant en personne

DEBITEUR :

La SARL PEINTURE ET DÉCORATION 06 [Adresse 2] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 879 678 027 RCS ANTIBES

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Jean-François ETESSE Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS

***************************************

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS

*************************************** Débat à l’audience du 14/01/2025 ***************************************

Suivant procès-verbal en date du 13/01/2025, Madame [P] [F] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SARL PEINTURE ET DÉCORATION 06 [Adresse 2]

RCS ANTIBES N°: 879678027

ACTIVITE : Peinture, rénovation intérieure et extérieure.

DIRIGEANT : Madame [P] [F], demeurant [Adresse 3].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 14/01/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;

Que le ministère public est favorable à la demande ;

Qu’il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Le ministère public entendu en ses observations,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SARL PEINTURE ET DÉCORATION 06 [Adresse 2] [Adresse 2]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 02/09/2024 ;

DESIGNE Monsieur [M] [B] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [O] [R] demeurant [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SELAS PIERRE- GUILHEM [L] - GUILLAUME MERMOZ - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [K] [L] demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER.

Le Président Le Greffier Jean-François ETESSE Joanna KARK

Signe electroniquement par Jean-François ETESSE