, 11 février 2025 — 2025F00055
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F55 Références : La SARL RIVIERA AGENCEMENT - 2025RJ46
Demandeur(s) :
URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 2]
Représentant(s) :
Madame [R] [H] *************************
Défendeur(s) :
La SARL RIVIERA AGENCEMENT [Adresse 5]
Ne comparaissant pas
*************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL *************************
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK ************************* Débat à l’audience du 11/02/2025 *************************
PAR ACTE en date du 31/12/2024 l’URSSAF PACA, sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SARL RIVIERA AGENCEMENT [Adresse 5]
RCS ANTIBES N°: 791210677
ACTIVITE : Conseil et assistance personnalisée en décoration d' intérieur et extérieur aménagement agencement mise en valeur des espaces intérieurs et extérieurs conseil et assistance en ameublement et mobilier achat pour revente d' objets mobiliers déco autres biens agencement
DIRIGEANT : Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 1].
Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 11/02/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que URSSAF PACA indique détenir une créance à l’égard de la La SARL RIVIERA AGENCEMENT ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la La SARL RIVIERA AGENCEMENT ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SARL RIVIERA AGENCEMENT [Adresse 5]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 11/08/2023 ;
DESIGNE Madame CHIARONI Anne en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [N] prise en la personne de Maître [X] [N], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SCP MORAND-FONTAINE demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d'ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 08 AVRIL 2025 A 09 heures 30
pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ; Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ; L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’articl