, 11 février 2025 — 2025F00067
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F67 Références : La SARL A.R.I.G. - 2025RJ45
Demandeur(s) :
URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Madame [N] [U]
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Défendeur(s) :
La SARL A.R.I.G. [Adresse 6] [Localité 1]
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
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Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
************************* Débat à l’audience du 11/02/2025 *************************
PAR ACTE en date du 03/01/2025, l’URSSAF PACA, sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SARL A.R.I.G. [Adresse 6] [Localité 1]
RCS ANTIBES N° 515386241
ACTIVITE : Restauration rapide et sur place
DIRIGEANT : Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 4].
Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 11/02/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que URSSAF PACA indique détenir une créance à l’égard de la La SARL A.R.I.G. ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la La SARL A.R.I.G. ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 12/01/2024 ;
DESIGNE Madame [E] [D] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [W] [R], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SCP MORAND-FONTAINE demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d'ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 08 AVRIL 2025 A 09 heures 30
pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ; Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ; L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les c