, 11 février 2025 — 2025F00089
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F89 Références : Monsieur [C] [K] - 2025RJ51
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [C] [K] [Adresse 1]
Comparaissant en personne
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Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
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Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
*************************************** Débat à l’audience du 11/02/2025 ***************************************
Suivant procès-verbal en date du 28/01/2025, Monsieur [C] [K], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a déposé, au greffe de ce tribunal, une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement pour :
Monsieur [C] [K] [Adresse 1]
SIREN N°: 824 980 130
ACTIVITE : Nettoyage courant des bâtiments.
DIRIGEANT : Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1].
Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 11/02/2025, date à laquelle le débiteur a comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande de Monsieur [C] [K], il sera dit et jugé que celui-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Que l’article L.681-3 alinéa 1er du code de commerce prévoit désormais que : « Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables » ;
Qu’il appartient à l’entrepreneur individuel de saisir en premier lieu la juridiction de céans qui, si elle constate une situation de surendettement, doit, avec l’accord du débiteur, renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement ;
Mais attendu que l’article L.681-2 III du code de commerce dispose que : « Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires » ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [C] [K] a indiqué au tribunal détenir de la dette tant profesionnelle que personnelle ;
Que parmis les créanciers professionnels de Monsieur [C] [K], se trouvent des créanciers titulaires d’une créance fiscale ou sociale bénéficiant d’un gage étendu ;
Que dès lors, le débiteur devra, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code ;
Mais attendu qu’avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu’en l’espèce, le débiteur ne remplit pas les conditions susvisées ;
Que les conditions de la saisine de la commission de surendettement n’étant pas remplies, Monsieur [C] [K] a, à la barre, confirmé son accord pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le débiteur est donc en état de cessation des paiements et