, 14 février 2025 — 2025F00120

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F120 Références : La SAS TRAITEUR [Localité 2] et la SAS LABO [Localité 2] - 2024RJ251

DEMANDEUR (S) :

SELARL GM prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société TRAITEUR [Localité 2] et la société LABO [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

Assisté de Maître PUJOL Florence

DEBITEUR :

SAS TRAITEUR [Localité 2] [Adresse 1]

Comparaissant en personne

SAS LABO [Localité 2] [Adresse 1]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Robert MARTIN Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY ***************************************

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Monsieur Paul-Eloi HEBERT

*************************************** Débat à l’audience du 11/02/2025 ***************************************

PAR ACTES en date des 25 et 27 janvier 2025, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés TRAITEUR [Localité 2] et LABO [Localité 2] a fait donner assignation à :

SAS TRAITEUR [Localité 2], immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 904 867 009, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; SAS LABO [Localité 2], immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 904 838 265, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 11 février 2025, aux fins de :

Vu les dispositions de l'article L. 621-2 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L. 631-7 du code de commerce, Vu la jurisprudence,

JUGER qu'il existe entre les sociétés TRAITEUR [Localité 2] et LABO [Localité 2] une confusion de patrimoines ;

PRONONCER l'extension de de la procédure de redressement judiciaire de la société LABO [Localité 2] à la société TRAITEUR [Localité 2], faisant également l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;

DIRE ET JUGER en conséquence que les sociétés TRAITEUR [Localité 2] et LABO [Localité 2] seront soumises à une procédure unique ;

RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 14 février 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que :

« A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » ;

Que par jugement en date du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS TRAITEUR ANTIBES ;

Que par jugement en date du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LABO ANTIBES ;

Que le mandataire judiciaire relève l’existence d’intérêts communs entre ces deux sociétés, ainsi que la présence de flux financiers anormaux ;

Que les deux sociétés ont un président commun, lequel détient le capital social de chacune d’elles ;

Que les deux sociétés ont le même siège social ;

Que le mandataire judiciaire précise que cette communauté d’intérêts se double de flux financiers anormaux, caractérisant ainsi une confusion de patrimoine entre la SAS LABO [Localité 2] et la SAS TRAITEUR [Localité 2] ;

Que, bien que les sociétés aient un dirigeant en commun, elles n’ont aucun lien capitalistique leur permettant de procéder à des apports en compte courant ;

Qu’aucune convention de trésorerie n’a été conclue au sein du groupe ;

Que, selon les Grands Livres, il ressort l’existence de très nombreux flux de trésorerie entre la SAS LABO [Localité 2] et la SAS TRAITEUR [Localité 2] , portant notamment sur des paiements effectués par l’une au titre des sommes dues par l’autre ou encore sur des avances non rémunérées ;

Qu’à titre d’exemple, le grand livre de l’exercice clos 2022 démontre 42 opérations sur la période, notamment le retrait de sommes d’argent sur le compte de la SAS LABO [Localité 2] par la SAS TRAITEUR [Localité 2] ou encore le paiement de salaires ;

Qu’il ressort également de ces Grands Livres que la SAS TRAITEUR [Localité 2] est redevable d’une somme non négligeable envers la SAS LABO [Localité 2], et inversement ;

Que ces flux anormaux se sont répercutés et accrus sur l’exercice clos 2023 ;

Que ces flux ont perduré en 2024 et se sont poursuivis jusqu’à l’ouverture des procédu