, 11 février 2025 — 2025F00133

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F133 Références : La SARL VIa ITALIA - 2025RJ49

DEMANDEUR (S) :

La SARL [Adresse 5]

Assisté de Maître Eric AGNETTI

DEBITEUR :

La SARL VIa ITALIA [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 825 216 344 RCS ANTIBES

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Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Robert MARTIN Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY ***************************************

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Monsieur Paul-Eloi HEBERT

*************************************** Débat à l’audience du 11/02/2025 ***************************************

En date du 06/02/2025, La SARL VIa ITALIA a saisi le tribunal d’une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde en application de l’article L. 621-1 du code de commerce de :

La SARL [Adresse 5]

RCS ANTIBES : 825 216 344

ACTIVITE : Prêt à porter, chaussures, maroquineries, accessoires, import, export, détail, demigros, gros, vente internet et ambulant, achat et location de bateau de tourisme

Le déclarant a été appelé et avisé d'avoir à comparaitre en chambre du conseil tenue le 11/02/2025, date à laquelle il a comparu.

Le Ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le déclarant n’est pas en mesure de surmonter ses difficultés, mais qu’il n’est pas en état de cessation des paiements ;

Qu’il se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de sauvegarde ;

Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application des articles L 621-1 et suivant du Code de commerce et d’ouvrir une période d’observation pour une durée de six mois ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugementcontradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L 621-1 du code de commerce ;

OUVRE une procédure de sauvegarde à l’encontre de :

La SARL [Adresse 5]

DESIGNE l'un des membres du tribunal en qualité de juge commissaire : Madame [P] [Z] ;

NOMME la SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [G] [U] en qualité de mandataire judiciaire ;

FIXE à six mois la période d’observation ;

FIXE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de Chambre du conseil du :

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce.

INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’art. L 621-4.

DIT que conformément à l’art. R621-14 du Code de commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un PV de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.

DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce :

SELAS [B] [W] – [R] [D] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [W] [Adresse 3] [Localité 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.». Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture conformément à l’art. L 624-1 ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application de l’art. R 621-8 du code de commerce;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Le Greffier Robert MARTIN Joanna KARK

Signe electroniquement par Robert MARTIN

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier