, 27 janvier 2025 — 2025R00002
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R2
Demandeur(s) :
La SAS JP Home conseil [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître Charles-Pierre BRUN, Avocat postulant, Barreau de Nice Maître Arezki BAKI, Avocat plaidant, Barreau de Paris
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Défendeur(s) :
La SARL VISION MEDITERRANEE IMMOBILIER - JUAN [Adresse 1] [Localité 3]
Représentant(s) : non comparant
Président :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-François ETESSE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 20/01/2025 ***************************************
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 24 décembre 2024, à la requête de la SAS JP HOME CONSEIL à l’encontre de la SARLVISION MEDITERRANEE IMMOBILIER [Adresse 4] immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 493 973 986, dont le siège social est sis [Adresse 1]) d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 20 janvier 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
CONDAMNER la SARLVISION MEDITERRANEE IMMOBILIER JUAN à payer à la SAS JP HOME CONSEIL à titre provisionel la somme de 60 100 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024.
CONDAMNER la SARLVISION MEDITERRANEE IMMOBILIER JUAN à payer à la SAS JP HOME CONSEIL la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à l’audience du 20 janvier 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en date du 24 décembre 2024 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et que celle-ci a produit a les documents suivants :
Acte de cession Email du conseil de la SAS JP HOME CONSEIL du 03 septembre 2024 Mise en demeure de la SAS JP HOME CONSEIL du 26 septembre 2024 Mise en demeure de la SAS JP HOME CONSEIL du 10 octobre 2024 Email du dirigeant de la SARLVISION MEDITERRANEE IMMOBILIER JUAN du 08 septembre 2024 ;
Attendu que la SARLVISION MEDITERRANEE IMMOBILIER JUAN n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 20 janvier 2025 ;
Attendu qu’au vu des pièces, la créance est reconnue par le dirigeant de la SARL VISION MEDITERRANEE IMMOBILIER JUAN ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Sur la demande de provision
Attendu qu’au regard des pièces et justificatifs, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SARL VISION MEDITERRANEE IMMOBILIER JUAN à payer à la SAS JP HOME CONSEIL à titre provisionel la somme de 60 100 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS JP HOME CONSEIL à qui la somme de 3 000,00 € à titre d’indemnités sera allouée ;
Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS la SARL VISION MEDITERRANEE IMMOBILIER JUAN à payer à la SAS JP HOME CONSEIL à titre provisionel la somme de 60 100 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la SARL VISION MEDITERRANEE IMMOBILIER JUAN à payer à la SAS JP HOME CONSEIL la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL VISION MEDITERRANEE IMMOBILIER JUAN aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENE