, 3 février 2025 — 2025R00003
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R3
Demandeur(s) :
La SARL TRANS.L.C [Adresse 3] [Localité 1]
Représentant(s) :
Maître LANFRANCHI Livia, avocat au barreau de Nice,
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Défendeur(s) :
La SAS NOVANTYS SLV [Adresse 4]
Représentant(s) :
Maître ROVERE Guillaume, avocat au barreau de Nice, ************************************
Président :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Laurent GUIGLION
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Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 20/01/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 06 janvier 2025 à la requête de la SARL TRANS.L.C à l’encontre de la SAS NOVANTYS SLV immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 450 473 137, dont le siège social est sis [Adresse 4], d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 20 janvier 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de :
CONDAMNER la SAS NOVANTYS SLV à remettre à la SARL TRANS.L.C immatriculée au RCS de Manosque sous le numéro 824 540 462 dont le siège social est [Adresse 3] et à son cabinet d’expertise comptable, la SAS CIBELLY ET ASSOCIES, inscrite au RCS de Nice sous le numéro 454 093 279, sis [Adresse 2], la gestion des immobilisations et les fichiers d’écritures comptables de la SARL TRANS.L.C sur les 3 derrniers exercices, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à l’expiration du délai susvisé, pour une durée de 1 mois.
Se réserver la liquidation de l’astreinte.
Condamner la SAS NOVANTYS SLV à verser à la SARL TRANS L.C la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS NOVANTYS SLV aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 30 janvier 2025 prorogée au 03 février 2025.
CONCLUSIONS DE LA SAS NOVANTYS SLV
Dans ses conclusions, la SAS NOVANTYS SLV demande au Juge des Référés de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes.
Débouter la SARL TRANS.L.C de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence, condamner la SARL TRANS.L.C au paiement de la somme de 1 878.80 euros assortie des pénalités de retard contractuelles soit 3 fois le taux légal.
Condamner la SARL TRANS.L.C au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et injustifiée.
Prononcer une amende civile à l’encontre de la SARL TRANS.L.C d’un montant laissé à l’appréciation de la juridiction.
Condamner la SARL TRANS.L.C au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, la demanderesse a maintenue ses demandes contenues dans son assignation en date du 06 janvier 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
A l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont été autorisées à la transmission de factures en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que la SAS NOVANTYS SLV ne justifie pas dans ses écritures détenir une créance certaine, liquide et exigible, d’autant et surtout qu’elle n’a fait aucune diligence depuis, pour la recouvrir ;
Attendu que la SAS NOVANTYS SLV ne rapporte pas la preuve d’avoir informé son client la SARL TRANS.L.C par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’exercice de son droit de rétention ;
Attendu qu’à ce jour, la SARL TRANS.L.C est dans l’impossibilité de produire une comptabilité sincère et véritable et notamment à l’administration fiscale, ce qui pourrait l’entrainer dans une situation irrémédiablement compromise ;
Attendu qu’il y aura lieu de faire droit aux demandes de la SARL TRANS.L.C ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL TRANS.L.C à qui la somme de 1 000 € à titre d’indemnités sera allouée ;
Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS NOVANTYS SLV à remettre à la SARL TRANS.L.C et à son cabinet d’expertise comptable, la SAS CIBELLY ET ASSOCIES, la gestion des immobilisations et les fichiers d’écritures comptables de la SARL TRANS.L.C sur les 3 derrniers exercices (