, 10 avril 2025 — 2025F00082

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F82 Numéro de Procédure collective : 2025RJ26

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements

DEBITEUR :

La SARL ENVIE DE COULEUR [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 840 052 294 RCS BERNAY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Christophe LE BEL Monsieur Raphaël BELLIARD

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Hélène SUREST, commis-greffier.

En présence de : Madame Diane LEROY, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/03/2025.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier associé.

A la date du 25/03/2025, la SARL ENVIE DE COULEUR a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L.640-4 du code de commerce.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.

La SARL ENVIE DE COULEUR a comparu en chambre du conseil en la personne de Madame [I] [M], Gérante.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la société n’emploie aucun salarié.

Actuellement, Madame [M] a repris une activité salariée.

Les difficultés seraient liées à l’installation d’un salon de coiffure concurrent pratiquant des prix très attractifs.

La SARL ENVIE DE COULEUR sollicite sa mise en liquidation judiciaire.

Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

SUR CE,

Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, la SARL ENVIE DE COULEUR est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la SARL ENVIE DE COULEUR une procédure de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la SARL ENVIE DE COULEUR, adresse : [Adresse 3], activité : Coiffure femme homme enfant institut de beauté, immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 840 052 294,

FIXE provisoirement au 10/10/2023 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame VAN DEN DRIESSCHE Sylvie, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE la SELARL MANDATEAM Prise en la personne de Maître [F] [R] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE Maître [B] [Y] demeurant [Adresse 2], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe