, 10 avril 2025 — 2024J00184

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

10/04/2025

JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 mai 2024

La cause a été entendue à l’audience du 10 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Monsieur David GUIMARD, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024J184

ENTRE

* La société SAM'DEPANNE [Adresse 3] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [D] [B] - "[Adresse 11] [Localité 5]

ET

- La société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF

[Adresse 2] [Localité 7] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL LX AVOCATS - [Adresse 1] [Localité 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Rappel des faits :

Mme [H] assure son véhicule Renault Grand Scénic auprès de la MAIF.

Ce véhicule est volé le 27 novembre 2023 devant son domicile aux [Localité 9].

Elle déclare immédiatement à son assurance le vol et dépose une plainte pour vol à la gendarmerie de [Localité 8].

Le véhicule est retrouvé à [Localité 12] entièrement calciné.

Le 30 novembre 2023, la gendarmerie confie le véhicule à la SARL Sam’dépanne sans en informer ni la propriétaire du véhicule ni son assureur la MAIF.

La SARL Sam’dépanne ne procède à aucune recherche du propriétaire dans le cadre de ce dépôt.

Tardivement informée du lieu de stockage du véhicule, la MAIF fait intervenir le 27 décembre 2023 un expert automobile pour évaluer les dégâts.

Le 29 décembre 2023, Mme [H] cède le véhicule à son assureur.

Le 2 janvier 2024, la MAIF tente de récupérer le véhicule et c’est à cette occasion que la SARL Sam’dépanne lui réclame la somme de 1 824€ au titre des frais de gardiennage.

Le 19 janvier 2024, la MAIF met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la SARL Sam’dépanne de lui restituer le véhicule, ce que, faute de paiement, la SARL Sam’dépanne refuse.

La SARL Sam’dépanne établit une facture le 16 mai 2024 et réclame par acte extrajudiciaire le paiement de la somme de 10 550,08€ à parfaire à la MAIF.

C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.

La procédure :

La SARL Sam’Dépanne, dans ses conclusions en réplique, demande au tribunal de commerce de Grenoble de:

Sur la compétence :

Se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée par assignation en date du 23 mai 2024 contre la MAIF,

Dire que la demande relève de la compétence du tribunal judicaire de Grenoble, et, faisant application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, renvoyer l'affaire devant cette juridiction.

Sur le fond :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Adjuger à la SARL Sam’dépanne l'entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Vu les articles 1915 à 1949 du code civil,

Vu les articles L.325-1 à L.325-12 du code de la route,

Vu l’Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules,

Vu l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix,

Vu la jurisprudence subséquente,

Déclarer la demande de la SARL Sam’dépanne recevable et bien fondée, et en conséquence :

Condamner la MAIF à lui payer la somme de 9 062,08€ TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

Condamner la MAIF à lui payer la somme de 48€ TTC par jour à compter du 22 juin 2024 et jusqu'à enlèvement du véhicule;

Condamner la MAIF à payer la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la MAIF aux entiers dépens.

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [B] [D] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par ses conclusions n°1 enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, la MAIF demande au tribunal de :

Vu l'article 74 du code de procédure civile,

Vu l'article L.721-3 du code de commerce,

Vu l'article L.322-26-1 alinéa 1er du code des Assurances,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces aux débats,

In limine litis, sur l’incompétence du tribunal :

Relever l’incompétence du tribunal de commerce de Grenoble et renvoyer la SARL Sam’dépanne a mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Grenoble,

Sur le fond, à titre principal :

Juger recevables et bien-fondées les demandes, fins et conclusions de la MAIF,

Débouter la SARL Sam’dépanne de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.

Faire injonction à la SARL Sam’dépanne de restituer à la MAIF le véhicule Renault Grand Scénic immatriculé [Immatriculation 10] à la MAIF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

A titr