chambre 1-7, 10 avril 2025 — 2022040093
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022040093
ENTRE :
SASU CNDO COMPTOIR NATIONAL DE L'OR, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5] - RCS B 522966241 Partie demanderesse : assistée de Me Henri LEBEN de la SELARL LEBEN AVOCATS, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
SAS BRINK'S EVOLUTION, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] - RCS B 324613678
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine CAMUS de la SCP BERNET CASTAGNET WANTZ & ASSOCIES, Avocat (P490) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS CNDO COMPTOIR NATIONAL DE L'OR, désignée ci-après par CNDO, a pour activité l’achat-vente de pièces et de bijoux auprès de particuliers, qu’elle revend à une société GOLD TRADE à [Localité 6], qui elle-même les revend à des grossistes ou à des fondeurs. Les agences régionales du CNDO expédient des colis de métaux précieux à destination de la poste de [Localité 6].
Le 19 février 2021, CNDO a conclu un contrat de transport de fonds et valeurs avec la SAS BRINK’S EVOLUTION pour prendre en charge les colis de CNDO à la poste de [Localité 6] et les livrer chez GOLDTRADE.
Le 13 août 2021, BRINK’S a ainsi pris en charge 4 colis. La livraison est intervenue le 16 août.
Le 27 août 2021, CNDO a informé BRINK’S que seuls 3 colis avaient été livrés et, le 10 septembre 2021, a demandé le remboursement de ce 4ème colis, soit la somme de 34 211,60 euros.
Le 29 juin 2022, CNDO a déposé une plainte pénale pour vol contre X. Elle a parallèlement introduit le litige devant le tribunal de céans. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte en date du 6 juillet 2022, signifié à personne habilitée, CNDO assigne BRINKS. Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal de céans rejette la demande de sursis à statuer formée par BRINK’S et renvoie l’affaire pour conclusions de BRINK’S à l’audience publique du 21 juin 2023. Au terme d’un calendrier et de leurs échanges de conclusions, les prétentions des parties se présentent ainsi qu’il suit.
Par ses conclusions récapitulatives n°4 enregistrées par le Greffe à la date du 12 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, CNDO demande au tribunal de :
Déclarer CNDO recevable et bien fondée en ses demandes, Constater que BRINKS ne peut se prévaloir de la théorie de l'estoppel et rejeter à ce titre la demande d'irrecevabilité formulée par la défenderesse, Constater que BRINKS a manqué à ses obligations contractuelles, Condamner BRINKS à verser la somme de 34 211,60 euros au titre de l'indemnisation de la perte du colis n°4G 00 076 932 335, Condamner BRINKS à payer à CNDO la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner BRINKS aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives enregistrées par le Greffe à la date du 20 janvier 2025, BRINK’S, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger irrecevables les demandes de CNDO à raison du non-respect du délai préfix prévu à l'article L.133-3 du code de commerce, Constater qu'après avoir soutenu pour échapper à un sursis à statuer inéluctable, que la faute reprochée à BRINKS ne serait pas un défaut de livraison, CNDO dans ses dernières conclusions après retour à la mise en état, recycle une nouvelle fois ce fondement juridique au soutien de ses demandes, Juger irrecevables les demandes de CNDO à raison de l'application du principe d'estoppel lui interdisant de se contredire au détriment de BRINKS,
A titre subsidiaire :
Débouter CNDO de toutes ses demandes,
En toute hypothèse :
Condamner CNDO à payer 7 000 euros à BRINK'S au titre des frais irrépétibles, Condamner CNDO aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 9 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2024. Lors de cette audience, le tribunal fixe un calendrier d’échanges de conclusions et une date de plaidoirie au 5 février 2025, date reportée au 4 mars 2025.
Les parties se présentent à l’audience par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la recevabilité de la demande
BRINK’S soutient au visa de l’article L.133-3 du code de commerce que les demandes d’indemnisation de CNDO sont irrecevables. En effet, celle-ci n’a pas respecté le délai préfix de 3 jours pour déclarer la perte partielle du 4ème colis.
CNDO réplique que les dispositions de cet article ne lui sont pas opposables. Ce serait le cas si le transporteur démontrait que le destinataire avait procédé à la réception des objets transportés, ce qui n’est pas le cas d’espèce : seule BRINK’S peut réceptionner les colis sur son terminal PDA. Or ce bordereau ne mentionne que 3 colis.
CNDO, qui comporte plus de 80 agences, ignorait la composition de l’envoi de son agence de [Localité 7], elle ignorait l’existence du 4ème colis. Le délai préfix n’a donc pas débuté.
En réponse aux arguments de CNDO, BRINK’S réplique qu’il s’agit d’une perte partielle intervenue dans une livraison unique, et non de la perte totale d’un colis isolé. GOLDTRADE étant une société du groupe CNDO, celle-ci ne pouvait ignorer que 4 colis avaient été expédiés.
Sur ce, le tribunal
L’article L.133-3 du code de commerce dispose notamment que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. (…) Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. »
En l’espèce, il est constant que la livraison chez GOLDTRADE est intervenue le 16 août 2021 et que le 27 août 2021 CNDO a fait état de la non-livraison d’un 4ème colis. Le délai de 3 jours entre livraison et réclamation est dépassé d’un point de vue calendaire : CNDO s’oppose cependant à son application au cas d’espèce.
Le tribunal relève en premier lieu que l’article L.133-3 du code de commerce est d’ordre public. Il relève en second lieu, au visa de l’article 123 du code de procédure civile, que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ». En l’espèce, BRINK’S a soulevé cette fin de non-recevoir dès ses premières conclusions au fond, le 13 septembre 2023.
Le premier argument soulevé par CNDO est la non-réception formelle du ou des colis par le destinataire, GOLDTRADE, qui n’ouvrirait pas le délai de 3 jours mentionné supra. Or l’article 5 du contrat stipule les conditions de prise en charge/ livraison des colis à destination : l’article 5.1 décrit les modalités à appliquer en cas de reconnaissance contradictoire et l’article 5.2 celles en l’absence de reconnaissance contradictoire.
Le tribunal relève que des stipulations précises sont convenues au sein de cet article, notamment « qu’en l’absence de représentant du destinataire, la prise en charge ou la livraison des colis par BRINK’S est matérialisée, et réputée avoir été accomplie par la signature … du bordereau de transport sur le PDA ».
CNDO produit le bordereau1 émis par BRINK’S le 16 août 2021 à 6h40 : ce bordereau mentionne la livraison de 3 colis (références 4G00078874206, 4G00082334611, 4G00082334628).
Le contrat, loi des parties, décrit donc les conditions de réception -mutuellement acceptées- en l’absence du représentant de GOLDTRADE. Le tribunal retient dès lors que l’absence de GOLDTRADE n’est pas un motif de non-réception des colis.
Le délai de forclusion mentionné à l’article L.133-3 court donc à compter du 16 août 2021.
Le deuxième argument soulevé par CNDO est son ignorance de l’existence du 4ème colis. Sans entrer dans la considération du caractère raisonnable de cette allégation, s’agissant du transport d’or, marchandises très spécifiques et de haute valeur unitaire, le tribunal relève que CNDO produit le bordereau2 client émis par la poste de Strasbourg, en date du 13 août 2021.
Le nom de CNDO et son adresse à [Localité 6] figurent sur ce document, ainsi que les références de 4 colis, celles des 3 colis mentionnés ci-dessus et celle du colis litigieux 4G 00 076 932 335.
CNDO soutient n’être pas informée des opérations réalisées chez GOLDTRADE, entité juridique distincte de CNDO. S’il est exact que CNDO et GOLDTRADE sont des personnes morales distinctes, le tribunal relève que ces deux entités sont propriétés du même associé unique, la SARL GOLD II HOLDING, et qu’elles sont domiciliées à la même adresse ([Adresse 2] à [Localité 6]). Adresse qui est précisément l’adresse de livraison des colis3.
Le tribunal ne retient dès lors pas l’argument d’ignorance soulevé par CNDO.
CNDO soutient enfin que le colis litigieux étant perdu, les dispositions de l’article L.133-3 ne s’appliqueraient pas. Cependant, il est constant que le transport des 4 colis était une expédition unique : le bordereau de la poste ou celui de BRINK’S l’indiquent clairement. Il s’agit dès lors d’une perte partielle et non d’une perte totale.
Or il est de jurisprudence constante que :
La fin de non-recevoir peut être opposée par le transporteur au cas de perte d'un ou de plusieurs des colis qui composent une expédition unique, cette perte étant partielle et non totale, La fin de non-recevoir est exclue en cas de perte totale de la marchandise, c'està-dire d'absence de présentation de celle-ci.
En conséquence,
Le tribunal retient que les conditions d’application des dispositions de l’article L.133- 3 du code de commerce sont réunies et dira irrecevable la demande d’indemnisation formée par CNDO. Le tribunal ne statuera donc pas sur les demandes formées par CNDO. Puisque le tribunal aura fait droit à la demande principale formée par BRINK’S, il ne statuera pas sur ses autres demandes formées à titre subsidiaire.
2. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
BRINK’S, pour défendre ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera CNDO à verser la somme de 5 000 euros à BRINK’S au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 janvier 2020.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, CNDO sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit irrecevable la demande d’indemnisation formée par la SAS CNDO COMPTOIR NATIONAL DE L'OR ; Condamne la SAS CNDO COMPTOIR NATIONAL DE L’OR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,88 € dont 21,56 € de TVA. Condamne la SAS CNDO COMPTOIR NATIONAL DE L’OR à verser la somme de 5 000 euros à la SAS BRINK’S EVOLUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine. Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président