chambre 1-7, 10 avril 2025 — 2023069504

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023069504

ENTRE : SARL [4], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 790277446 Partie demanderesse : assistée de Me Philippe SIMONET, Avocat (RPJ031291) et comparant par Me Ohana Zerhat de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

SA LA MAAF, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Mes Caroline CAUZIT et Alban POUSSETBOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Avocats et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL [4] a une activité de bar, brasserie et restaurant à [Localité 3]. Le 23 novembre 2018, elle a souscrit auprès de la SA LA MAAF un contrat d’assurance multirisques professionnelle composé de conditions générales et particulières et d’un intercalaire « Professions de la restauration et de l’hôtellerie ». Elle a de plus souscrit au pack Tranquillité, permettant d’indemniser, sous certaines conditions, les pertes d’exploitation.

À la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 portant la mesure rendant impossible l’accueil du public dans son établissement, [4] a déclaré un premier sinistre auprès de MAAF. Après expertise, MAAF lui a versé la somme de 79 500 euros. Le quantum de l’indemnisation de ce premier sinistre n’est pas contesté par [4].

Le 26 novembre 2020, à la suite de nouvelles mesures liées au covid, [4] a déclaré un second sinistre. En juillet 2021, l’expert désigné par MAAF a estimé la perte à 253 466 euros pour la période du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021. Tenant compte d’économies réalisées en raison de la fermeture administrative et des subventions reçues, MAAF a conclu que celles-ci excédaient la perte indemnisable et de ce fait, a rejeté la demande d’indemnisation.

[4] a contesté cette conclusion, de nombreux échanges ont eu lieu entre elle et son assureur. Les positions sont restées figées. [4] a alors porté le litige devant ce tribunal.

Ainsi se présente l’affaire.

La procédure

 Par acte en date du 9 novembre 2023, [4] assigne MAAF. Par cet acte et ses conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 3 juillet 2024, dans le dernier état de ses prétentions, [4] demande au tribunal de :

Condamner MAAF à garantir [4] du préjudice qu'elle a subi au titre des pertes d'exploitation pour la période du 30 octobre 2020 au 30 avril 2021, au montant tel que déterminé par son expert-comptable ACTUAL EXPERTISE & CONSEIL, soit à la somme de 212 731 euros, avant déduction de la franchise applicable de 500 euros, soit à la somme de 212 231 euros, avec intérêts de retard, Condamner MAAF à verser à [4] la somme de 20 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner MAAF à verser à [4] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner MAAF en tous les dépens.

 Par ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 25 septembre 2024, MAAF, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Juger que les aides d'État perçues par [4] doivent être prises en compte et déduites dans le cadre du calcul de l'indemnité d'assurance du sinistre D0940322, Juger que MAAF n'est redevable d'aucune indemnité à l'égard de [4] au titre du sinistre déclaré, Juger que MAAF n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, Débouter [4] de toutes ses demandes, Condamner [4] à verser à MAAF la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l’audience de mise en état du 4 décembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 5 février, reportée au 4 mars 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.

1. Sur l’indemnisation des pertes d’exploitation lors du second confinement

[4] explique que la déduction des aides publiques n’est pas prévue dans son contrat d’assurance. Elle demande