chambre 1-7, 10 avril 2025 — 2023074889

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023074889

ENTRE :

SAS BAM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 808556567 Partie demanderesse : assistée de Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC COUDAMY, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)

ET :

SAS ARTGAPI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 839717733 Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Olivier ROCCHI, Avocat (E2195) et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, Avocat (B873)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS ARTGAPI, spécialisée dans le développement d’une application destinée aux artistes, a sollicité la SAS BAM, experte en systèmes et logiciels informatiques, pour la refonte de son application en technologie Native.

Le 12 janvier 2023, BAM a adressé une proposition commerciale à ARTGAPI mentionnant un budget estimé entre 62 400 euros HT et 92 400 euros HT. Un devis d’un montant de 92 400 euros HT a été annexé à cet envoi.

Le 13 janvier 2023, BAM a transmis une facture d’acompte de 18 720 euros HT, correspondant à 30 % de la fourchette basse de l’estimation, qui a été signée et réglée par ARTGAPI.

Les prestations ont débuté le 18 janvier 2023.

Le 3 février 2023, BAM a informé ARTGAPI que : Le délai initialement prévu ne pouvait être respecté ; Le budget du projet était réévalué à 120 000 euros HT ; La poursuite des prestations nécessitait un versement complémentaire.

ARTGAPI a contesté ces modifications et a décidé d’interrompre la mission. BAM a alors réclamé 13 473 euros TTC au titre du temps passé et sous déduction de l’acompte versé, ce qu’ARTGAPI a refusé en invoquant l’absence de livrables exploitables et a sollicité le remboursement de l’acompte versé.

LA PROCÉDURE

Par acte du 18 décembre 2023, BAM a assigné ARTGAPI.

Par ses conclusions n°2 déposées en date du 23 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, BAM demande au tribunal de :

Condamner ARTGAPI à payer à BAM la somme de 13 473 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 juin 2023 jusqu'à complet paiement ; Condamner ARTGAPI au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-7 du code civil ; Condamner ARTGAPI aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) qui comprendront une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile) ; Débouter ARTGAPI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

Par ses conclusions n°3 déposées le 4 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, ARTGAPI demande au tribunal de :

Débouter BAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner à titre reconventionnel BAM à verser à ARTGAPI la somme de 22 464 euros TTC, à titre de dommages et intérêts en remboursement de l’acompte initialement versé par cette dernière ; Débouter BAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner BAM à verser à ARTGAPI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Écarter l’exécution provisoire de droit, dans l’hypothèse où ARTAGPI succomberait partiellement ou totalement.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.

A l’audience de mise en état du 12 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 05 mars 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU TRIBUNAL

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.

1. Concernant l’acompte et le paiement du solde des factures

BAM soutient que les conditions de sa mission ont été acceptées par ARTGAPI, notamment par le paiement d’un acompte de 18 720 euros HT (22 464 euros TTC) correspondant à 30 % de l’estimation basse. Elle affirme avoir ex