chambre 1-7, 10 avril 2025 — 2024004941
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004941
ENTRE :
1. Société anonyme AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 722057460 2. Société à responsabilité limitée - RIVETANCHE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 514676378 Parties demanderesses : assistée de Me Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, Avocat (D1538) et comparant par Me Jean-Didier Meynard de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, Avocat (P240)
ET :
SA MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est [Adresse 2] B 885241208
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphanie SIMON du Cabinet RACINE AVOCATS, Avocat et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL RIVETANCHE a pour activité l’étanchéification de toitures. Elle était titulaire d’un marché de rénovation de toitures -terrasses. Pour ce faire, elle a fait appel à la société AZCS, à qui elle a sous-traité une partie des travaux. AZCS était assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Le 26 septembre 2018, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment en rénovation. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de RIVETANCHE, a diligenté une expertise amiable qui a conclu aux responsabilités du maître d’œuvre (20%), de RIVETANCHE (30%) et d’AZCS (50%).
AXA a indemnisé les tiers à hauteur de 80% du dommage arrêté par les experts techniques, et a demandé à MIC de l’indemniser de la part imputée à AZCS, vainement. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte en date du 28 décembre 2023, AXA et RIVETANCHE assignent MIC. Par cet acte et leurs conclusions n°2 déposées à l’audience du 11 septembre
2024, dans le dernier état de leurs prétentions, AXA et RIVETANCHE demandent au tribunal de :
Condamner MIC à payer à AXA la somme de 34 578,95 euros, Condamner MIC à payer à RIVETANCHE la somme de 4 176 euros, Débouter MIC de toutes ses demandes, Condamner MIC à payer à AXA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 6 novembre 2024, MIC, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter AXA et RIVETANCHE de toutes leurs demandes, Condamner AXA et RIVETANCHE à verser à MIC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner AXA et RIVETANCHE aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire :
Limiter toute condamnation de MIC à verser à RIVETANCHE dans la proportion de la prime payée par rapport à la prime due (50,91 %) et après déduction de la franchise de 3 000 euros, Juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, dès lors que la nature de l'affaire n'exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 4 décembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 5 février, reportée au 4 mars 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la demande d’indemnisation
AXA et RIVETANCHE soutiennent au visa des articles 1240 et 1346 du code civil, de l’article L.113-1 du code des assurances que MIC doit leur verser la quote-part du dommage imputée à son assurée AZCS.
En réponse aux arguments de MIC, elles expliquent que :
L’expertise technique ayant conduit au fractionnement de l’imputation du dommage a été effectuée au contradictoire de MIC, AZCS ayant été vainement convoquée, Elles se réfèrent au rapport d’expertise qui a déterminé la cause de l’incendie, désignant des employés d’AZCS, Les fausses déclarations d’AZCS sur son chiffre d’affaires ne leur sont pas opposables, de même que les franchises de son contrat d’assurance.
MIC réplique que l’expertise de partie, non contradictoire, n’est pas suffisante pour justifier la responsabilité de son assurée. De plus, l’origine technique