chambre 1-7, 10 avril 2025 — 2024009650
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009650
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7], dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 513689620 Partie demanderesse : assistée de Me Charlotte GUITTTARD de la SCP DAMOISEAU et ASSOCIES, Avocat au Barreau de l’Essonne et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat, [Adresse 2]
ET :
SAS BBMJ, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 879781656
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN MOTILA ASSOCIES, Avocat (C767)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS BBMJ (ci-après « BBMJ ») a pour activité un établissement de restauration rapide et de vente de friandises, qu’elle exploite sous le nom commercial « GOUT’CI GOUT’CA » situé dans le centre commercial LEROY MERLIN au [Adresse 3] à [Localité 6].
Pour les besoins de son activité, BBMJ a ouvert le 20 mai 2022 un compte courant professionnel auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] (ci-après « CREDIT MUTUEL ») sous le N° [XXXXXXXXXX01] (pièce demanderesse N°2).
Par la suite, CREDIT MUTUEL a consenti à BBMJ un découvert sur ce compte courant, dans la limite de 4 000 EUR, au taux de 6,6% par an pour tout découvert. Cette autorisation de découvert avait été octroyée jusqu’au 5 août 2022 (pièce demanderesse N°3).
Or, le compte courant de BBMJ est demeuré débiteur au-delà de cette date, et de surcroît, au cours du début de l’année 2023, le découvert autorisé de 4 000 EUR a été largement dépassé.
Aussi par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 août 2023 (réceptionné par BBMJ le 18 septembre 2023 – pièce demanderesse N°5), CREDIT MUTUEL a dénoncé le découvert autorisé initialement et a mis BBMJ en demeure d’avoir à régulariser la situation de son compte dans les 60 jours selon les dispositions des articles L313-12 et D313-14 du Code Monétaire et Financier, étant précisé que durant ce délai, le solde débiteur du compte courant ne devait pas dépasser 5 500 EUR, et qu’à l’expiration de ce délai, toutes les sommes dues au titre de ce crédit devaient être remboursées en totalité, et enfin que le compte devait fonctionner sur des bases strictement créditrices.
Ce courrier est resté sans effet, de sorte que CREDIT MUTUEL a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 octobre 2023 (réceptionné par BBMJ le 21 octobre 2023 – pièce demanderesse N°6), mis en demeure BBMJ d’avoir à régler sous 15 jours la somme de 6 368,44 EUR.
Ce courrier est également resté sans effet, ce qui a contraint CREDIT MUTUEL le 17 novembre 2023 (réceptionné le 27 novembre par BBMJ – pièce défenderesse N°7), de mettre une nouvelle fois en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, BBMJ d’avoir à régulariser les sommes dues au titre du solde débiteur d’un montant à cette date de 6 308,67 EUR, et lui faisant interdiction d’utiliser désormais les moyens de paiement en sa possession. CREDIT MUTUEL indiquait en outre, que faute d’une résolution amiable du différend, elle engagerait une procédure judiciaire à l’encontre de BBMJ.
Malgré cela, BBMJ n’a pas réagi vis à vis de CREDIT MUTUEL.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2024, CREDIT MUTUEL a assigné BBMJ.
L’assignation a été délivrée à personne dans les conditions de l’article 655 du Code de Procédure Civile.
Par cet acte et ses conclusions datées du 6 novembre 2024 qui sont ses dernières prétentions, CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
RECEVOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] en ses demandes et les déclarer bien fondées ; En conséquence : CONDAMNER la SAS BBMJ à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 6.308,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de l'arrêté des comptes, et ce, jusqu'au parfait paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; RAPPELER l'exécution provisoire de droit ; DEBOUTER la SAS BBMJ de toutes ses demandes ; CONDAMNER la SAS BBMJ à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SAS BBMJ aux entiers dépens de l'instance.
Par ses conclusions à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, BBMJ demande au tribunal de :
A titre principal : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la SAS BBMJ en l'ensemble de ses demandes, DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société BBMJ, JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a commis une faute consistant en un soutien abusif de la société concluante en cessation