chambre 1-7, 10 avril 2025 — 2024032011
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032011
ENTRE : SARL ALPES TECHNIQUES INDUSTRIES, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 523896504 Partie demanderesse : assistée de Me Maxime HARDOUIN, Avocat au Barreau de Poitiers (RPJ305464) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
ET :
SA GENERALI IARD ès qualités d'assureur bris de machine de la société ALPES TECHNIQUES INDUSTRIES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552062663
Partie défenderesse : assistée de Me Marine CHEVALIER de L’AARPI FOURCADE CHEVALIER AVOCATS, Avocat (D654) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL ALPES TECHNIQUES INDUSTRIES (ci-après « ATI ») exerce une activité de mécanique industrielle.
En novembre 2021, elle a souscrit un contrat d’assurance Multirisque industrielle auprès de GENERALI IARD.
Dans la nuit du 2 au 3 juin 2022, la foudre a touché les locaux abritant les machines d’ATI et ces dernières ont dû faire l’objet de réparations.
ATI estime que l’indemnisation qui lui a été versée par GENERALI au titre des seuls dommages électriques est insuffisante et qu’elle doit être indemnisée au titre des bris de machine et pour sa perte d’exploitation.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 22 mai 2024, ATI a assigné GENERALI.
Par ses conclusions à l’audience du 23 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, ATI demande au tribunal de :
À titre principal :
Condamner GENERALI en sa qualité d'assureur « bris de machine » à indemniser les préjudices matériels et immatériels subis par ATI survenus du 2 au 3 juin 22 ; Constater que la clause d’exclusion de la garantie « bris de machines » ne satisfait pas les critères posés par la loi et la jurisprudence ; Réputer non écrite la clause d’exclusion de la garantie « bris de machines » ; Condamner GENERALI en sa qualité d'assureur « bris de machine » à payer la somme de 26 061 euros à ATI au titre de son préjudice matériel outre les intérêts de droit à compter du 3 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement ; Condamner GENERALI en sa qualité d'assureur « bris de machine » à payer la somme de 50 000 euros à ATI au titre de son préjudice immatériel outre les intérêts de droit à compter du 3 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement ; Condamner GENERALI en sa qualité d'assureur « bris de machine » à payer la somme de 10 000 euros à ATI au titre des dommages et intérêts liés à sa résistance abusive outre les intérêts de droit à compter du 3 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement ; La condamner à verser à ATI la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; La condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert inscrit sur la liste de la Cour au choix de la juridiction, lequel aura pour mission de : Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] ; Se faire remettre par les parties ou par tout tiers, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; Examiner les machines HAAS ST20 et DS30Y ; Faire toute constatation utile concernant l’origine, l’étendue, l’apparition et l’ampleur des dommages évoqués dans l’assignation et les pièces jointes ; Dire s’ils constituent des bris de machine ; Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres ou dommages compromettent ou sont de nature à rendre les machines impropres à leur destination et, le cas échéant, tout indice permettant d’établir avec certitude leur origine et leurs causes ; Définir précisément les différentes imputabilités ; Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou dommages ou ceux nécessaires pour rendre les machines propres à leur destination ; Dire que l’expert judiciaire, vu l’urgence, sera habilité à déposer une note au juge en charge du contrôle des expertises pour décrire et chiffrer les travaux urgents à réaliser sous son contrôle, le cas échéant ; Donner tous éléments d’appréciation des préjudices matériels et immatériels tant actuels qu’à l’occasion des réparations jusqu’à ce que les machines soient propres à l’usage auquel elles sont destinées ; Entendre les parties et leurs avocats ainsi que tout sachant si nécessaire ; Etablir un pré-rapport destiné à permettre à l’expert judiciaire de recevoir les dires des parties dans le délai minimum d’un mois de sa transmission et d’y répondre dans son rapport définitif. Condamner GENERALI en sa qualité d'assureur « bris de machine » à payer à ATI vision de 40 000 eur au titre de ladite g ntie
En toute occurrence :
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses conclu