chambre 1-8, 10 avril 2025 — 2024039346
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024039346
ENTRE : SAS JEFF DE BRUGES DIFFUSION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 448989947 Partie demanderesse : assistée de Me PIHERY Régis Avocat (RPJ089824) et comparant par Maître Pierre HERNE du CABINET HERNE AVOCATS - Avocat (B835)
ET :
1. Société de droit espagnol AFRI & CHELS, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 4], ESPAGNE Partie défenderesse : non comparante 2. Mme [L] [D] [N], demeurant [Adresse 2]
* [Adresse 3] (Espagne) Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. La société SAS JEFF DE BRUGES (qui n’est pas dans la cause) a créé en 1986 un réseau de franchise sous enseigne « JEFF DE BRUGES – MARTIAL », spécialisé dans la distribution de chocolats, confiseries et crèmes glacées. 2. Depuis 2003, le réseau JEFF DE BRUGES est animé et développé par la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION (JB DIFFUSION). 3. Le réseau est composé de plus de 500 points de vente situés en France et dans plusieurs pays d’Europe et hors Europe. 4. La société AFRI & CHELS (AFRI) est une société de droit espagnol dont Madame [N] [L] [D] est la représentante légale et l’associée majoritaire. 5. Le 11 mai 2023, JB DIFFUSION, AFRI et Mme [L] ont signé un contrat de franchise d’une durée de 7 ans. 6. En février 2024, face à un impayé d’un montant de 42 297 euros, JB DIFFUSION conditionne la livraison des marchandises commandées par AFRI au paiement d’un acompte que AFRI n’exécute pas. 7. En avril 2024, la dette s’élevant à 60 000 euros, JB DIFFUSION refuse à nouveau de livrer une nouvelle commande passée le 26 avril 2024 sans contrepartie financière préalable de sa franchisée. 8. Parallèlement, JB DIFFUSION prétend que Mme [L] tient, à son égard et de ses employés, des propos dénigrants, injurieux voire menaçants, la conduisant à lui
adresser une mise en demeure pour faire cesser ces agissements en date du 03 mai 2024. En vain. 9. Par courriel du 15 mai 2024, JB DIFFUSION réitère sa mise en demeure et informe les défenderesses de son intention de recourir à une médiation. 10. Par courriel du 30 mai 2024, après avoir échangé avec les parties, le médiateur leur adresse ses conditions tarifaires et un calendrier de rencontres. Cependant, face aux réponses de AFRI et Mme [L], JB DIFFUSION annonce qu’il refuse d’entrer en médiation. 11. Par courrier du 31 mai 2024, JB DIFFUSION initie des démarches visant à la résiliation du contrat de franchise aux torts des défenderesses et les met en demeure d’avoir, outre la cessation de la tenue de « propos dénigrants », à lui payer la somme de 64 312,81 euros au titre de la dette de marchandises échue et la somme de 324 495 euros au titre de l’indemnité de résiliation. 12. C’est dans ces conditions que JB DIFFUSION engage la présente instance.
La procédure
13. JB DIFFUSION assigne AFRI & CHELS devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 13 juin 2024 selon les modalités du règlement (CE) n°2020/1784 du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires. 14. JB DIFFUSION assigne Madame [N] [L] [D] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 13 juin 2024 selon les modalités du règlement (CE) n°2020/1784 du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires. 15. Par cet acte, JB DIFFUSION demande au tribunal, de :
Vu l’article 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, 1342-2 du code civil, Vu l’article L.441-10 et D 441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civil,
Condamner la société AFRI & CHELS à payer la somme de 64 312,82 euros à la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION au titre des factures de marchandises impayées, assortie des intérêts légaux et des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, exigibles à compter de la date d’échéance de chacune des factures concernées par application de l’article L.441- 10 du code de commerce ; Dire que chacune des factures de marchandises impayées sera soumise à l’indemnité forfaitaire de 40 euros conformément à l’article D.441-5 du code de commerce ; Condamner la société AFRI & CHELS à payer la somme de 9 646,92 euros à la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION conformément à la clause pénale prévue à l’article 24 du Contrat de Franchise du 11 mai 2023 ; Ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ; Condamner solidairement la société AFRI & CHELS et Madame [N] [L] [D] à payer la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, à la société JEFF DE BRUGES DIFFUSION