chambre 1-7, 10 avril 2025 — 2024052023
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052023
ENTRE : SA ALBINGIA, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 429369309 Partie demanderesse : assistée de Me Philippe MORRON, Avocat et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231) ET : SARL CHEZY GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Denis MEYER, Avocat (D52)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA ALBINGIA est une société dont l’activité principale est l’assurance. La SARL CHEZY GROUP est une société dont l’activité est l’immobilier.
CHEZY GROUP a souscrit auprès d’ALBINGIA un contrat à effet au 1er juillet 2013.
Le 17 décembre 2021, ALBINGIA a appelé la cotisation du 1er trimestre 2022 à CHEZY GROUP. Cette dernière ne l’a pas réglée.
Le 08 septembre 2022, ALBINGIA a mis en demeure CHEZY GROUP de lui payer la totalité des cotisations dues au titre de l’année 2022.
Le 23 novembre 2022, ALBINGIA envoyait un nouvel avis d’échéance correspondant à une cotisation complémentaire pour défaut de déclaration de chiffre d’affaires.
CHEZY GROUP n’a pas réglé les montants ainsi appelés.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 28 juin 2024, ALBINGIA a assigné CHEZY GROUP.
Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, ALBINGIA demande au tribunal de :
Condamner CHEZY GROUP à la somme de 15 683,34 euros ;
Condamner CHEZY GROUP aux intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2022 pour la somme de 10 648,96 euros et 20 juin 2023 concernant la somme de 5 034,38 euros ; Condamner CHEZY GROUP à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens comprenant entre autres le coût de la présente assignation.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 05 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, CHEZY GROUP demande au tribunal de :
Débouter ALBINGIA de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel, accorder à CHEZY GROUP des délais de paiement à hauteur de 12 mois pour s’acquitter de toutes les sommes qui seront mises à sa charge au titre de l’ordonnance à venir ; Condamner ALBINGIA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 12 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 05 mars 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU TRIBUNAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Concernant les cotisations de l’année 2022
ALBINGIA soutient au visa de l’article L.113-3 du code des assurances que l’obligation de paiement des cotisations d’assurance constitue une condition essentielle du contrat, et que leur non-règlement justifie l’exigibilité immédiate des sommes dues. En l’espèce, CHEZY GROUP a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas les cotisations d’assurance dues pour l’année 2022.
ALBINGIA réclame le paiement d’une somme de 10 648,96 euros qui se décompose comme suit :
4 x 2 652,24 euros qui correspondent aux primes trimestrielles de l’année 2022 ; 40 euros de frais.
CHEZY GROUP réplique durant l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que les sommes mentionnées ci-dessus sont dues, qu’elle ne les conteste pas et qu’elles doivent être réglées intégralement.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
L’article L.113-3 du code des assurances dispose notamment que "les primes ou cotisations d’assurance sont payables aux échéances convenues (...) et à défaut de paiement dans les délais impartis, l’assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat après mise en demeure".
L’article 5.2.3 des conditions générales n° 617 du contrat ALBINGIA stipule not