chambre 1-7, 10 avril 2025 — 2024067411

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024067411

ENTRE : SARL CHEZ DOMI, dont le siège social est [Adresse 1] PARIS - RCS B 815267562 Partie demanderesse : assistée de Me Jacqueline NIGA, Avocat (RPJ023694) et comparant par Me Christiane AUBIN PAGNOUX, Avocat (D193) (RPJ014378) ET : SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 2] NANTERRE Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société CHEZ DOMI, qui exerce son activité dans le domaine de la restauration, a acquis un fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 3] le 24 décembre 2015, et elle expose qu’elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie AXA, par le biais de son courtier d’assurance FREE COURT.

Elle déclare avoir subi un dégât des eaux le 1er juin 2023 et s’être adressée à son courtier pour la prise en charge de ce sinistre.

Elle ajoute avoir subi un deuxième dégât des eaux quelques mois plus tard, le 3 octobre 2023.

Mais son courtier lui a répondu, en mars 2024, que « son contrat d’assurance était en suspension de garantie ».

La société CHEZ DOMI a demandé en vain à être indemnisée au titre de ses préjudices, nés d’après elle de ses pertes d’exploitation entre juillet 2023 et septembre 2024, de la perte de son matériel et des frais nécessaires à la remise en état des lieux.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Par acte du 16 octobre 2024, la société CHEZ DOMI a assigné AXA.

L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, la société CHEZ DOMI demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code Civil ; Vu les pièces produites ;

Condamner la société AXA aux sommes suivantes : Pertes d'exploitation de juillet 2023 à septembre 2024 : 125 836 euros (sauf à parfaire) ; Pertes du matériel : 2 653,26 euros ; Remise en état des lieux : 13 596 euros ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement ; La condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens.

AXA, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

A l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens de la société CHEZ DOMI

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la société CHEZ DOMI, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société CHEZ DOMI soutient que :

Son contrat d’assurance AXA n’était pas suspendu car elle avait payé ses primes, même si c’est avec du retard ; Son chiffre d’affaires perdu par suite du premier sinistre, pour la période de juin 2023 à septembre 2024, est de 125 448,37 euros, comme l’établit l’attestation du gérant ; en conséquence, elle devra être indemnisée de cette somme au titre de sa perte d’exploitation sur la même période ; Elle produit aux débats le rapport de la société PORTHEAULT en date du 13 octobre 2023, qui établit que le faux plafond de la salle est tombé.

La compagnie AXA, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.

En outre, la qualité à agir de la société CHEZ DOMI n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Le tribunal dira donc que la demande de CHEZ DOMI est régulière et recevable.

Sur son bien-fondé

Si l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties, l’article 1353 du code civil exige aussi que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En outre, l’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la société CHEZ DOMI doit donc prouver qu’elle était assurée par AXA au moment des sinistres de dégâts des eaux et que les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance lui