chambre 1-8, 10 avril 2025 — 2024069714

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024069714

ENTRE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542097902 Partie demanderesse : assistée de SCP GAUTIER VALCIN GAFFINEL - Me Stéphane GAUTIER Avocat (R233) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119) ET : SARL IK.IK.S. SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] PARIS - RCS B 822534897 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

1. BNP Paribas Personal Finance est un établissement financier tourné principalement vers les particuliers et les PME. 2. La société IK.IK.S Services a pour activité l’import/export de consommables informatiques. 3. Le 05 juillet 2023, BNP Paribas Personal Finance a consenti à IK.IK.S Services un crédit destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de type Range Rover, pour un montant de 69 600 €, moyennant 60 mensualités de 1 422,31 € hors assurances. 4. Dès janvier 2024, IK.IK.S Services a cessé de payer les mensualités, et n’a pas donné suite aux mises en demeure que BNP Paribas Personal Finance lui a adressées les 10 avril et 15 mai 2024, par lettres recommandées avec accusé de réception réceptionnées par le défendeur. 5. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.

Procédure

6. Par acte extrajudiciaire du 08 octobre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 CPC, BNP Paribas Personal Finance assigne IK.IK.S Services et demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104,1193 et 1224 et suivants du Code civil et les pièces produites, a) CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt ;

A titre subsidiaire, b) PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; EN CONSEQUENCE :

c) CONDAMNER la société IK.IK.S SERVICES à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 73.477,97 € :

Dont 68.612,60 € avec intérêts au taux contractuel de 8,66 % l'an à compter du 15 mai 2024 date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme ; Et 4.865,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû ; d) ORDONNER à la société IK.IK.S. SERVICES de restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule de marque LAND ROVER Modèle RANGE ROVER VELAR P400e R-Dynamic SE n° de série [XXXXXXXXXX05], Immatriculation : [Immatriculation 3], sous astreinte de 100 Euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; e) ORDONNER la capitalisation des intérêts ; f) CONDAMNER la société IK.IK.S SERVICES à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; g) DIRE ET JUGER que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de Procédure Civile) ; h) STATUER ce que de droit sur les dépens (article 696 du Code de Procédure Civile).

7. La seule demande consiste en l’assignation. 8. Le défendeur ne s’est pas constitué, n’est ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort. 9. Les parties sont régulièrement convoquées à l’audience du 05 mars 2025 à laquelle seule BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est présente par son conseil ; après avoir entendu le seul demandeur, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens de la demanderesse

10. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. 11. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande :

a) Que sa créance résulte d'un contrat de crédit incluant une extension de garantie, souscrits par la défenderesse, b) Qu'elle a constitué une réserve de propriété avec subrogation à son profit, c) Que la propriété du véhicule est démontrée par l’attestation de livraison et la facture du vendeur, qu’elle produit, d) Que sa créance est documentée aussi par un tableau d'amortissement, un historique comptable et des mises en demeure auxquelles le défendeur n’a pas répondu ; e) Que sa créance sur IK.IK.S SERVICES est donc certaine, liquide et exigible, tout comme son droit à la restitution du véhicule.

12. IK.IK.S SERVICES, non comparante, n'a pas fait valoir de moye