chambre 1-7, 10 avril 2025 — 2024075214
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075214
ENTRE : SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 722057460 Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat (RPJ051977) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09) ET : SAS VIR By JP, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 3] - RCS B 333784676 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ci-après AXA, est assureur du groupe UBALDI, qui, ayant vendu divers appareils électroménagers à ses clients, a confié à la société VIR by JP, ci-après VIR, spécialisée dans le transport et la logistique, la réalisation de diverses prestations.
Or, en 2023 et en 2024, la société VIR a déploré des vols ou des dommages à la marchandise que lui avait confiée la société UBALDI.
La compagnie AXA expose qu’elle a intégralement indemnisé la société UBALDI pour un montant de 19 806,70 euros et soutient qu’elle se trouverait dès lors valablement subrogée dans ses droits et actions.
Elle ajoute que, par l’intermédiaire de son mandataire la société AM RECOURS, elle a formé réclamation auprès de la société VIR pour être indemnisée à son tour, mais en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 13 novembre 2024, AXA a assigné VIR By JP.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, AXA demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-1 et 933 du code civil (sic)
Condamner la société VIR by JP à lui payer la somme de 19 806,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2024, en ordonnant leur capitalisation ; Condamner la société VIR by JP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société VIR, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de la société VIR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés, le tribunal les résumera cidessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au visa notamment des articles 1231-1 et 1 933 du code civil, AXA soutient que :
La société VIR a engagé sa responsabilité au titre des articles 1231-1 et suivants du code civil : en effet, comme tout dépositaire, la société VIR était débitrice d’une obligation de conservation et d’une obligation de restitution, qui est une obligation de résultat ; pourtant la société VIR a failli dans l’exécution de son obligation puisqu’elle n’a pas pu restituer la marchandise confiée ; Après que la société UBLADI a déploré six sinistres survenus chez VIR alors qu’elle lui avait confié une prestation de logistique, AXA se trouve désormais valablement subrogée dans les droits et actions de son assurée puisque l’assureur a indemnisé son assurée au titre de la police idoine.
La société VIR, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
1. Sur la régularité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation dans le respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
Le tribunal dira que la demande d’AXA est régulière.
2. Sur la recevabilité de la demande
AXA expose que sa demande est bien fondée au motif qu’elle a payé son assurée UBALDI et qu’elle serait désormais subrogée dans ses droits.
C’est l’article L.121-12 du code des assurances qui explique que, en effet, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assurée contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.(...). »
Concernant la qualité à agir d’AXA au titre de ce recours subrogatoire, il convient de s’interroger sur la couverture de la police d’assurance au visa de laquelle la compagnie prétend avoir payé son assuré