chambre 1-7, 10 avril 2025 — 2024076633

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024076633

ENTRE : SA La Poste, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 356000000 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122) (RPJ070418) ET : SARL COMZO, dont le siège social est [Adresse 1] 912705654 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL COMZO exerce l’activité de création de contenu digital et marketing d’influence.

Dans l’exercice de son activité, elle a fait appel aux services de la SA LA POSTE pour l’expédition et l’acheminement de ses produits.

La facture du 31 octobre 2023 émise par LA POSTE serait, aux dires de cette dernière, restée impayée.

Le 27 décembre 2023, LA POSTE a mis en demeure COMZO de lui payer ladite facture, en vain.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte du 27 novembre 2024, LA POSTE a assigné COMZO.

L’assignation a été délivrée à domicile certain.

Par cet acte, LA POSTE demande au tribunal de :

Condamner COMZO au paiement de la somme principale de 10 224,17 euros TTC au titre de la facture n° 7570473763 du 31 octobre 2023 demeurée impayée ; Condamner COMZO au paiement des intérêts de retard au taux légal sur la somme principale de 10 224,17 euros à compter de la réception de la mise en demeure du 27 décembre 2023, soit à compter du 29 décembre 2023.

Subsidiairement :

Condamner COMZO au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 10 224,17 euros à compter de la présente assignation.

En tout état de cause :

Condamner COMZO à payer à LA POSTE la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture impayée susvisée ; Condamner COMZO à payer à LA POSTE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner COMZO aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ; Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

COMZO, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

À l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

L’exposé des faits concernant l’affaire, les dispositifs et les conclusions étant suffisamment explicite, il est renvoyé pour de plus amples précisions au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; en outre, la qualité à agir de LA POSTE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; de surcroît, COMZO est une société commerciale, in bonis, domiciliée à Paris.

Le tribunal dira donc que la demande de LA POSTE est régulière et recevable.

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, LA POSTE demande au tribunal de condamner COMZO à lui payer la somme de 10 224,17 euros en règlement d’une facture impayée correspondant à des opérations de transport assurées par LA POSTE en octobre 2022.

Pour faire valoir ses droits, elle verse au débat :

Copie du mandat de prélèvement signé par COMZO le 18 août 2022 ; Un extrait du compte client n°10279011 faisant apparaître les positions de compte de COMZO du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023, dont une dernière position de compte débitrice de 10 224,17 euros au 1er mars 2023 ; Une facture consolidée n°7570473763 du 31 octobre 2023 à ordre de COMZO pour la somme de 10 224,17 euros TTC à laquelle est jointe une annexe détaillée reprenant le détail de toutes les opérations de transport sous-jacentes (date de prise en charge, nombre de colis, poids, frais de port) ; La lettre de mise en demeure de payer la somme de 10 264, 17 euros adressée par LA POSTE à COMZO le 27 décembre 2023 (principal dû de 10 224,17 euros + 40 euros d’indemnité de recouvrement) ; La lettre de mise en demeure de payer la somme de 10 715,15 euros adressée par PARIS CONTENTIEUX, mandataire de LA POSTE, à